, no 6 ad art. 112 LPJA). 29.2 En l’espèce, les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 2'200.00, notamment en raison du travail d’instruction conséquent qui a été nécessaire. Vu le sort de l’affaire et le rejet du recours du 15 décembre 2023, il se justifierait de faire supporter l’intégralité des frais de procédure au condamné. Toutefois, le recours a permis la réparation de la violation du droit d’être entendu. Une partie des frais doit dès lors être mis à la charge de l’Etat.