29.1 Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire ; art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. Il n’est toutefois pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA) et pour la procédure de recours contre le refus de l’octroyer (art. 112 al. 3 in fine LPJA ; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, op. cit., no 6 ad art.