S’agissant du forfait de débours de 3 % se rapportant à l’ensemble des heures travaillées, il sera réparti entre les deux périodes dans les mêmes proportions. Les débours se rapportant à la facture du traducteur et les frais de déplacements seront quant à eux pris en compte selon le nouveau taux, dans la mesure où ces activités ont eu lieu après le 1er janvier 2024. 27. L’obligation de remboursement incombant au recourant conformément à l’art. 113 LPJA en relation avec l’art. 123 al. 1 CPC demeure réservée. 28. Il est renvoyé au dispositif de la présente décision pour les détails. V. Frais et dépens 29. Frais