14 être prise en considération en l’état, en tant que débours (art. 3.4 let. d de la circulaire n°15 de la Cour suprême du canton de Berne du 21 janvier 2022). Quant au supplément de voyage de CHF 75.00 sollicité pour le trajet jusqu’à la prison de G.________, celui-ci doit être réduit à CHF 50.00, conformément au ch. 2 de la circulaire n° 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art.