Partant, cette condition est réalisée. Quant à la seconde condition, soit celle des chances de succès, force est de constater que le recours du 15 décembre 2023 était fondé en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu du recourant, manquement procédural qui a été réparé par la 2e Chambre pénale. Pour ce seul motif déjà, le recours n’était pas dénué de chances de succès de sorte que cette condition est également réalisée. En ce qui concerne la nécessité pour le recourant de procéder avec l’aide d’un mandataire professionnel, cette condition est également donnée.