23.2 Dans le cas d’espèce et s’agissant de la première condition relative à l’indigence du recourant, celle-ci est établie dans la mesure où ce dernier est actuellement en détention et ne dispose que de peu d’argent sur son compte au sein de l’Etablissement de H.________ (D. 39-40). Partant, cette condition est réalisée. Quant à la seconde condition, soit celle des chances de succès, force est de constater que le recours du 15 décembre 2023 était fondé en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu du recourant, manquement procédural qui a été réparé par la 2e Chambre pénale.