L’assistance judiciaire peut être octroyée avec effet totalement ou partiellement rétroactif à l’ouverture de la procédure devant l’autorité saisie de l’affaire (al. 3). Conformément à l’art. 112 al. 1 LPJA, il n’est pas perçu de frais de procédure pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire ; l’avocat(e) d’office est rémunéré(e) conformément aux dispositions particulières de la législation sur les avocats et les avocates. Au surplus, en vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272).