Il n’en demeure pas moins que cette solution est juridiquement plus favorable au recourant que celle qui aurait dû être retenue par la DSE ou que celle qui serait prise par la 2e Chambre pénale si cette dernière n’était pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius – à savoir un refus pur et simple de la libération conditionnelle. 13 IV. Assistance judiciaire 23. Octroi de l’assistance judiciaire