22.3 Il est bien évident qu’un tel résultat équivaut concrètement à empêcher le recourant de bénéficier d’une libération conditionnelle, étant entendu qu’il doit être maintenu actuellement en détention en Suisse dans le cadre de la procédure neuchâteloise et que partant, la condition suspensive ne peut être réalisée. Il n’en demeure pas moins que cette solution est juridiquement plus favorable au recourant que celle qui aurait dû être retenue par la DSE ou que celle qui serait prise par la 2e Chambre pénale si cette dernière n’était pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius