caractère non immédiatement réalisable, compte tenu de la procédure pendante auprès des autorités judiciaires neuchâteloises qui ont expressément décidé que A.________ retournerait en détention pour motifs de sûreté dans l’hypothèse où il ne se trouverait plus en exécution de la peine prononcée le 29 août 2014 (D. 21, ch. 2) : « Dit que A.________ sera immédiatement réintégré dans un régime de détention pour motifs de sûreté pour le cas où les aménagements ou les conditions d'exécution de la peine susmentionnée venaient à entraîner une libération, même momentanée, du prévenu avant l'issue de la présente procédure »).