Attendu que dans sa décision – confirmée (à tort) par la DSE – la SPESP a accordé la libération conditionnelle au condamné à la condition expresse qu’il quitte le territoire suisse, la 2e Chambre pénale ne saurait être plus sévère à son égard que ce qui précède. Partant, bien qu’une condition à l’octroi de la libération conditionnelle fasse défaut au vu du pronostic légal, il convient de confirmer, dans les faits, la décision rendue le 30 juin 2023 par la SPESP, quand bien même l’admissibilité de la condition suspensive prévue dans ladite décision est sujette à caution, au vu de son