22.2 Au stade actuel de la procédure, l’art. 84 al. 2 LPJA (applicable par renvoi de l’art. 86 al. 2 LPJA), prévoit que la Cour suprême ne peut aller dans son jugement au-delà des conclusions des parties, à défaut de disposition légale particulière y dérogeant. Ainsi, force est de constater – à défaut de telles dispositions particulières applicables dans le cas d’espèce – que la 2e Chambre pénale ne peut statuer en défaveur du recourant dans la présente affaire.