22.1 Etant entendu qu’une condition légale à la libération conditionnelle fait défaut dans le cas d’espèce, il appartenait à la DSE – qui n’était pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 73 LPJA) et qui était en mesure de s’informer quant aux suites du jugement du 7 septembre 2023 du Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz – de refuser l’octroi au condamné de sa libération conditionnelle, purement et simplement. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale ne peut que rejeter le recours du 15 décembre 2023 de Me B.________.