On ne distingue dès lors aucun élément qui permettrait d’admettre que la situation du condamné est différente de celle prévalant avant les fait de juillet 2022 et que des améliorations sont intervenues au cours de l’exécution de peine, qui devraient faire penser que le pronostic n’est pas défavorable. Le fait que le recourant n’avait pas connaissance de l’interdiction d’entrée sur territoire suisse n’est à l’évidence d’aucune pertinence dans le cadre de l’examen du pronostic, de même que le fait d’avoir été renvoyé hors de Suisse avant le jugement du 29 août 2014, rendu dans la procédure