21.2 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant a récidivé sur territoire neuchâtelois pour des infractions de même nature que celles qu’il avait déjà commises en Suisse, sanctionnées par jugement du 29 août 2014 de la 1re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Cette fois, les faits reprochés se sont déroulés à G.________, en juillet 2022 (D. 52-53). Ils font montre d’une très forte énergie criminelle, le recourant – qui a utilisé des alias (D. 51) – ayant agi avec quatre co-auteurs (pour partie également venus de l’étranger ;