En effet, quant aux verdicts de culpabilité, seule la circonstance aggravante du dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP retenue par le Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz en rapport avec l’infraction de dommages à la propriété a été remise en cause par le recourant – l’infraction de base au sens de l’art. 144 al. 1 CP n’étant toutefois pas contestée, à l’instar de toutes les autres infractions retenues (D. 78), lesquelles sont entrées en force.