186 CP) pour des faits commis entre le 24 et le 27 juillet 2022 au préjudice de l’entreprise d’horlogerie F.________ à G.________ (D. 52) par jugement du 7 septembre 2023 du Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (D. 45-75). Or, la plupart des différents verdicts de culpabilité retenus à cette occasion à l’encontre du recourant n’ont pas été contestés dans la déclaration d’appel du 4 octobre 2023 de Me B.________ adressée à la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (D. 77-80). En effet, quant aux verdicts de culpabilité, seule la circonstance aggravante du dommage considérable au sens de l’art.