Il convient au surplus de souligner, d’une part, que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne s’est pas opposé à ce que son droit d’être entendu soit réparé auprès de la Cour de céans et, d’autre part, que l’audition effectuée le 19 janvier 2024 n’a apporté aucun élément pertinent ou qui ne se trouvait pas déjà dans les prises de position précédentes du recourant (il sera revenu sur cette question plus en détails ci-apès). Partant, si l’audition personnelle du condamné était bien incontournable en vertu de l’art. 86 al.