En outre, une réparation exceptionnelle du droit d’être entendu par-devant la 2e Chambre pénale – plutôt qu’une simple annulation de la décision attaquée avec renvoi de la cause à l’instance précédente – s’imposait d’autant plus au vu de la grande célérité imposée au traitement de la présente affaire. En effet, il est rappelé que le recourant aura bientôt purgé l’intégralité de la peine privative de liberté de 26 mois à laquelle il avait été condamné le 29 août 2014, à savoir dès le 28 mars prochain. Attendu que la 2e Chambre pénale n’a été saisie de la présente affaire qu’à compter du 15 décembre 2023 (D. 1)