d’une audition ne saurait être interprété comme une renonciation, quoi qu’en dise la DSE, vu les précédents échanges du mandataire avec la SPESP [D. SPESP 176-177]–), l’une des instances précédentes aurait dû entendre personnellement le recourant dans le cadre de l’examen de sa demande de libération conditionnelle. Cependant, tel n’a pas été le cas de sorte que le droit d’être entendu du condamné tel que prévu à l’art. 86 al. 2 CP a été violé.