De plus, dans la mesure où la libération conditionnelle était soumise à condition dans le cas d’espèce – soit le renvoi effectif du recourant de Suisse –, il ne saurait être question d’une décision permettant de renoncer à une audition personnelle dans le sens évoqué par une partie de la doctrine et par la jurisprudence. Indépendamment des arguments soulevés par la DSE, il n’est guère pertinent de savoir si le recourant aurait dû formellement retourner le formulaire du 6 avril 2023 à la SPESP (D. SPESP 150, sur lequel il pouvait cocher une case relative à une audition orale),