En effet, les opportunités octroyées à Me B.________ pour se prononcer par écrit ne sauraient être qualifiées de suffisantes à cet égard, quoi qu’en dise l’instance précédente. De plus, dans la mesure où la libération conditionnelle était soumise à condition dans le cas d’espèce – soit le renvoi effectif du recourant de Suisse –, il ne saurait être question d’une décision permettant de renoncer à une audition personnelle dans le sens évoqué par une partie de la doctrine et par la jurisprudence.