libération conditionnelle est établie d'emblée sur la base des éléments de fait disponibles et qu'aucune mesure à charge (règles de conduite, assistance de probation) n'est prévue (ATF 98 Ib 172 ; 99 Ib 348, 350) ou que le détenu propose lui-même des règles de conduite ou une assistance de probation, respectivement qu'il les propose ou qu’il se déclare d'accord avec d'éventuelles obligations de ce type (KOLLER, in : Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 29 ad art. 86 CP). Cette opinion a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_777/2016 du 2 novembre 2016 (consid.