18. Principes quant au droit d’être entendu et à la réparation de sa violation 18.1 Conformément à l’art. 86 al. 2 CP, le détenu doit être entendu dans le cadre de l’examen de l’octroi de la libération conditionnelle. Il s’agit dans ce cas d’un droit d’être entendu « qualifié », c’est-à-dire que l’intéressé doit être vu et entendu (de visu et de auditu) par l’autorité compétente ; le lui garantir sous forme écrite ne suffit en principe pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.2 ; KUHN/VUILLE, in : Commentaire Romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 19a ad art. 86 CP et les références citées ;