Finalement, Me B.________ a soulevé qu’il était dans l’intérêt du recourant d’être libéré de sa « peine bernoise », quand bien même les autorités neuchâteloises ont d’ores et déjà ordonné sa détention pour des motifs de sûreté s’il venait à être libéré conditionnellement, afin qu’il ait l’assurance de se voir imputer la détention qu’il exécute actuellement – et depuis le 7 juillet 2023 – sur la peine à prononcer dans le cadre du procès neuchâtelois. Pour toutes ses raisons, Me B.________ a estimé qu’en soumettant la libération conditionnelle à une condition comme elles l’ont fait, les autorités précédentes avaient violé l’art.