Or et toujours selon Me B.________, la SPESP a rendu sa décision le 30 juin 2023 alors même que le recourant n’avait pas été entendu directement et qu’il n’avait pourtant jamais renoncé à exercer son droit. Me B.________ s’est plaint d’avoir invoqué ce qui précède en vain dans son recours du 21 juillet 2023 par-devant la DSE. De l’avis de Me B.________, les autorités précédentes ont perdu de vue que le droit d’être entendu au sens de l’art. 86 al. 2 CP est un droit d’être entendu « qualifié » en ce sens qu’il implique une obligation de voir et d’entendre le détenu avant de rendre une décision en matière de libération conditionnelle.