16.1 Sur la forme, Me B.________ a invoqué une violation du droit d’être entendu à l’égard du condamné dans le cadre de l’examen de sa demande de libération conditionnelle, au sens de l’art. 86 al. 2 du Code pénal (CP ; RS 311.0). D’après Me B.________, le 11 mai 2023 (D. SPESP 157), le recourant a fait part de son souhait d’être entendu personnellement par l’autorité, en présence de son conseil, 5 afin d’exposer oralement les motifs pour lesquels il estimait pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle.