A l’inverse, la SPESP a considéré qu’en cas de retour du condamné dans un pays où il était autorisé à séjourner légalement, l’appréciation de ses perspectives d’amendement n’étaient pas négatives de sorte qu’il pouvait être libéré conditionnellement, à la condition suspensive qu’il soit effectivement renvoyé de Suisse (D. SPESP 192-194). Par recours daté du 21 juillet 2023, Me B.________, pour le condamné, a contesté la décison de la SPESP par-devant la DSE.