En substance, la SPESP a estimé que si le condamné restait en Suisse, ses perspectives d’amendement étaient globalement négatives, d’autant qu’il violerait l’interdiction d’entrer sur territoire suisse prononcée à son encontre par le SEM le 15 février 2011, toujours en vigueur. A l’inverse, la SPESP a considéré qu’en cas de retour du condamné dans un pays où il était autorisé à séjourner légalement, l’appréciation de ses perspectives d’amendement n’étaient pas négatives de sorte qu’il pouvait être libéré conditionnellement, à la condition suspensive qu’il soit effectivement renvoyé de Suisse (D. SPESP 192-194).