Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 23 577 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 janvier 2024 Composition Juges d'appel Schleppy (Présidente e.r.), Niklaus et Knecht Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ condamné/recourant Autres parties à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE), Kramgasse 20, 3011 Berne instance précédente Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (SPESP), Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Objet recours contre la décision du 15 novembre 2023 de la DSE concernant une demande de libération conditionnelle (décision rendue par la SPESP le 30 juin 2023 ; réf. I.________) Considérants : I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page de la présente décision. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte de la décision. 1. Le 30 juin 2023, la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après : la SPESP), statuant sur une demande de libération conditionnelle du 11 mai 2023 de A.________ (ci-après : le condamné ou le recourant), a rendu la décision suivante : 1. Falls A.________ in der Zeit zwischen dem 07. Juli 2023 und dem 28. März 2024 ausgeschafft werden kann, wird er am Tag seiner Ausschaffung bzw. am ersten Tag der gegebenenfalls zuvor angeordneten ausländerrechtlichen Administrativhaft (frühestens per 07. Juli 2023 möglich) bedingt aus dem Strafvollzug entlassen. 2. Ist die Ausschaffung aus der Schweiz in der Zeit zwischen dem 07. Juli 2023 und dem Vollzugsende nicht möglich, so hat der Strafvollzug längstens bis 28. März 2024 (Vollzugsende) anzudauern. 3. lm Fall einer bedingten Entlassung am 07. Juli 2023 beträgt der Strafrest 8 Monate und 21 Tage Freiheitsstrafe. Die Probezeit wird auf 1 Jahr festgesetzt und dauert bis am 06. Juli 2024. Sollte A.________ nicht am 07. Juli 2023 aus dem Strafvollzug bedingt entlassen werden können, sind der Strafrest und das Ende der Probezeit neu zu berechnen. 4. Einer allfälligen Beschwerde gegen die vorliegende Verfügung wird die aufschiebende Wirkung entzogen. 2. Le 15 novembre 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci après : DSE), statuant sur le recours du condamné daté du 21 juillet 2023 contre la décision susmentionnée, a décidé : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire gratuite est admise et Me B.________ est désigné comme avocat d’office dans la présente procédure de recours. 3. Les frais de procédure, arrêtés à un émolument forfaitaire de CHF 1'600.00, sont mis à la charge du recourant et supportés provisoirement par le canton de Berne. L’obligation pour le recourant de rembourser ce montant dès que sa situation se sera améliorée demeure réservée. 4. 4.1. Les honoraires conformes aux tarifs pour la procédure de recours devant la DSE sont arrêtés à CHF 2’118.25 (y compris les débours et la TVA). 4.2. Pour son travail en tant qu’avocat d’office, Me B.________ est rémunéré à hauteur de CHF 1'486.50 (y compris les débours et la TVA) par le canton de Berne. Ce montant peut être exigé auprès de la DSE. 2 4.3 Le droit d’exiger le remboursement qui revient à Me B.________ et l’obligation de remboursement incombant au recourant demeurent réservés. 5. Une copie des écrits déposés par le recourant le 21 août 2023, le 25 septembre 2023 (sans annexes) et le 23 octobre 2023 est adressé à l’instance précédente pour information. 6. [Notification]. [Communication]. 3. Par courrier du 15 décembre 2023, le condamné, par Me B.________, a interjeté recours contre la décision de la DSE par-devant la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et a retenu les conclusions suivantes : 1. Accorder l’assistance judiciaire à A.________ et de le dispenser conséquemment du paiement des frais de la procédure de recours. 2. Désigner Me B.________ en qualité d’avocat d’office de A.________ pour la procédure de recours. 3. Annuler la décision rendue le 30 juin 2023 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales et la décision sur recours du 15 novembre 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne. Principalement, statuant elle-même : 4. Ordonner la libération conditionnelle de A.________, sans aucune condition et avec effet rétroactif au 7 juillet 2023. Subsidiairement : 5. Renvoyer la cause à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, voire à la Direction de la sécurité du canton de Berne, au sens des considérants de la décision sur recours. 6. Sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. 4. Par ordonnance du 19 décembre 2023, il a notamment été accusé réception du recours et la DSE ainsi que le Parquet général du canton de Berne ont été invités à prendre position sur celui-ci s’ils le souhaitaient. La direction de la procédure a en outre sollicité l’édition des dossiers de la DSE (réf. J.________ ; ci-après : D. DSE) et de la SPESP (réf. I.________ ; ci-après : D. SPESP) relatifs à la présente affaire. 5. Dans son courrier du 4 janvier 2024, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à prendre position sur le recours du condamné. 6. Le 5 janvier 2024, la Présidente e.r. a édité et joint au dossier le jugement du 7 septembre 2023 du Tribunal criminel du Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz rendu notamment à l’encontre du recourant, la déclaration d’appel de Me B.________ du 4 octobre 2023 à l’encontre du jugement précité et l’interdiction d’entrée sur le territoire suisse prononcée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) à l’encontre du condamné en date du 15 février 2011. 3 7. Par courrier du 8 janvier 2024, la DSE s’est positionnée quant au recours du 15 décembre 2023 déposé par Me B.________. Elle a formellement conclu au rejet dudit recours, sous suite des frais. 8. Le 11 janvier 2024, la Cour de céans a ordonné l’audition personnelle du recourant dans le cadre de la présente procédure. Ledit acte d’instruction a été délégué à la Juge instructrice de la 2e Chambre pénale. 9. Le 19 janvier 2024, le recourant a été entendu en présence de Me B.________ par la Juge instructrice et un délai échéant au 23 janvier 2024 a été imparti par ordonnance du même jour aux parties pour éventuellement prendre position quant au contenu de l’audition. 10. Par courrier du 22 janvier 2024, le Parquet général du canton de Berne a renoncé à se déterminer quant à l’audition du 19 janvier 2024 du recourant. 11. Par courrier du 23 janvier 2024, Me B.________ a pris position au sujet de l’audition du 19 janvier 2024 tout en transmettant différents documents à la 2e Chambre pénale. Le mandataire précité a également remis sa note d’honoraires ainsi qu’une facture pour des travaux de traduction. 12. Une copie de ces documents a été remise aux autres parties par ordonnance du 26 janvier 2024, précisant que la décision serait rendue dans les jours qui suivraient. II. Faits 13. Par jugement du 29 août 2014 de la 1re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (procédure SK 2013 163), le recourant a été reconnu coupable de vols commis par métier et en bande, de dommages à la propriété commis à quatre reprises (dont à 3 reprises sous la forme de dommages d’importance considérable), de violations de domicile (à quatre reprises), de faux dans les certificats commis à réitérées reprises et d’infractions à la loi sur les étrangers. Il a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de 26 mois (D. SPESP 43-80 ; D. SPESP 165). En raison de son renvoi au C.________ le 18 février 2011 (D. SPESP 32-36 ; D. DES 32), le recourant n’a pas immédiatement exécuté l’entier de la peine susmentionnée, quand bien même il était déjà à compter du 13 décembre 2010 en exécution anticipée de peine pour ce motif auprès de l’Etablissement pénitentiaire de D.________ (D. SPESP 67). Ce n’est que le 24 janvier 2023 (D. SPESP 141), suite à une décision du Tribunal régional des Montagnes et du Val- de-Ruz du 23 décembre 2022 (D. SPESP 127-129), que le condamné a poursuivi l’exécution du solde de cette peine, au titre de mesure de substitution à la détention provisoire dans le cadre d’une nouvelle procédure instruite à son encontre par les autorités de poursuite pénale neuchâteloises. 14. Dans la mesure où le recourant allait bientôt avoir exécuté les deux tiers de la peine à laquelle il avait été condamné par la 1re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, celui-ci a déposé une demande de libération 4 conditionnelle afin d’être libéré à ce titre de ladite sanction à compter du 7 juillet 2023 (D. SPESP 156-157). Par décision du 30 juin 2023 (D. DES 1ss), la SPESP a octroyé la libération conditionnelle au condamné à compter du jour de son renvoi effectif de Suisse, respectivement à partir du jour où celui-ci serait placé en détention administrative à cette fin (D. DES 4-5). La SPESP a également décidé qu’à défaut de pouvoir mettre en œuvre ledit renvoi, A.________ serait maintenu en exécution de la peine privative de liberté de 26 mois à laquelle il avait été condamné le 29 août 2014, ceci au plus tard jusqu’à son terme, soit le 28 mars 2024. En substance, la SPESP a estimé que si le condamné restait en Suisse, ses perspectives d’amendement étaient globalement négatives, d’autant qu’il violerait l’interdiction d’entrer sur territoire suisse prononcée à son encontre par le SEM le 15 février 2011, toujours en vigueur. A l’inverse, la SPESP a considéré qu’en cas de retour du condamné dans un pays où il était autorisé à séjourner légalement, l’appréciation de ses perspectives d’amendement n’étaient pas négatives de sorte qu’il pouvait être libéré conditionnellement, à la condition suspensive qu’il soit effectivement renvoyé de Suisse (D. SPESP 192-194). Par recours daté du 21 juillet 2023, Me B.________, pour le condamné, a contesté la décison de la SPESP par-devant la DSE. Il a conclu à l’annulation de la décision du 30 juin 2023 de la SPESP, respectivement à l’octroi immédiat de la libération conditionnelle au recourant sans autre condition et avec effet rétroactif au 7 juillet 2023, subsidiairement au renvoi de la cause à la SPESP (D. DSE 9-13). Il a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant. Ledit recours a été rejeté par décision de la DSE du 15 novembre 2023, laquelle fait l’objet de la présente procédure de recours (D. DSE 31-40). III. Droit 15. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 15.1 La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir du condamné (art. 11, 12 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours du 15 décembre 2023 de Me B.________. 16. Arguments du recourant 16.1 Sur la forme, Me B.________ a invoqué une violation du droit d’être entendu à l’égard du condamné dans le cadre de l’examen de sa demande de libération conditionnelle, au sens de l’art. 86 al. 2 du Code pénal (CP ; RS 311.0). D’après Me B.________, le 11 mai 2023 (D. SPESP 157), le recourant a fait part de son souhait d’être entendu personnellement par l’autorité, en présence de son conseil, 5 afin d’exposer oralement les motifs pour lesquels il estimait pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle. Me B.________ a exposé que le 2 juin 2023 (D. SPESP 163), il s’était renseigné auprès de la SPESP pour savoir si le condamné allait prochainement être auditionné. Or et toujours selon Me B.________, la SPESP a rendu sa décision le 30 juin 2023 alors même que le recourant n’avait pas été entendu directement et qu’il n’avait pourtant jamais renoncé à exercer son droit. Me B.________ s’est plaint d’avoir invoqué ce qui précède en vain dans son recours du 21 juillet 2023 par-devant la DSE. De l’avis de Me B.________, les autorités précédentes ont perdu de vue que le droit d’être entendu au sens de l’art. 86 al. 2 CP est un droit d’être entendu « qualifié » en ce sens qu’il implique une obligation de voir et d’entendre le détenu avant de rendre une décision en matière de libération conditionnelle. Me B.________ a indiqué que la possibilité pour le détenu de s’exprimer par écrit à cet égard n’était pas suffisante et qu’il aurait dès lors appartenu à la SPESP de mettre en œuvre une audition personnelle, respectivement et à tout le moins, d’éclaircir si le recourant avait renoncé à l’audition qu’il avait préalablement sollicitée à deux reprises. Me B.________ fait donc valoir que tant la DSE que la SPESP ont violé le droit d’être entendu du condamné garanti aux articles 86 al. 2 CP et 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). Partant, le mandataire précité a sollicité, pour ce motif, l’annulation des décisions en cause. 16.2 Sur le fond, Me B.________ a contesté dans son recours du 15 décembre 2023 le pronostic différencié posé par la SPESP et la DSE quant aux perspectives d’amendement du recourant en fonction de son lieu de séjour une fois en liberté. En substance, le mandataire du condamné a expliqué que ce dernier était actuellement sous le coup d’une interdiction de territoire suisse de sorte qu’il n’avait aucune perspective dans notre pays, où il n’a aucune attache. Sur ce point, Me B.________ a exposé qu’il était à prévoir que le recourant se rende en E.________, auprès de sa famille, de sorte que l’autorité aurait dû partir du principe que le condamné quitterait quoi qu’il en soit le territoire national au moment de sa libération conditionnelle. Me B.________ a estimé que l’art. 86 CP ne permettait d’ailleurs pas à l’autorité de subordonner la libération conditionnelle à la survenance d’un événement futur, mais qu’il imposait au contraire de prévoir le comportement adopté le cas échéant par la personne libérée. Eu égard aux voeux du recourant de se rendre en E.________ auprès de sa femme et de leurs trois jeunes enfants, Me B.________ a estimé qu’il n’était pas possible de retenir un pronostic défavorable dans le cas d’espèce, en soulignant que le recourant dispose dans cet Etat d’un titre de séjour valable et de perspectives professionnelles. Finalement, Me B.________ a soulevé qu’il était dans l’intérêt du recourant d’être libéré de sa « peine bernoise », quand bien même les autorités neuchâteloises ont d’ores et déjà ordonné sa détention pour des motifs de sûreté s’il venait à être libéré conditionnellement, afin qu’il ait l’assurance de se voir imputer la détention qu’il exécute actuellement – et depuis le 7 juillet 2023 – sur la peine à prononcer dans le cadre du procès neuchâtelois. Pour toutes ses raisons, Me B.________ a estimé qu’en soumettant la libération conditionnelle à une condition comme elles l’ont fait, les autorités précédentes avaient violé l’art. 86 al. 1 CP et que, par 6 conséquent, les précédentes décisions devaient être annulées, respectivement que la libération conditionnelle du recourant devait être octroyée avec effet rétroactif au 7 juillet 2023, sans la moindre condition. 16.3 Dans sa prise de position écrite du 23 janvier 2024, le recourant, par Me B.________, a en substance confirmé les motifs déjà invoqués dans son recours, déposant une copie de son titre de séjour E.________. A relever cependant que Me B.________ a ajouté que le recourant était désormais conscient de l’interdiction d’entrée sur territoire suisse dont il faisait l’objet, ce qui n’était pas le cas lorsqu’il était venu en Suisse en juillet 2023 (recte : 2022). 17. Arguments de l’instance précédente 17.1 La DSE a indiqué dans sa prise de position du 8 janvier 2024 qu’elle se référait avant tout aux considérants de la décision attaquée. En sus de ce qui précède (ch. 14), la DSE a argumenté sur la question du droit d’être entendu en indiquant qu’il était possible de renoncer à un entretien personnel, d’autant plus lorsque le condamné était défendu par un mandataire professionnel qui avait pu défendre efficacement son point de vue dans plusieurs courriers. La DSE a expliqué que, dans le cas d’espèce, l’impression personnelle que la SPESP aurait pu se faire du requérant dans le cadre d’une audition orale n’aurait pas eu d’influence décisive sur l’issue de la procédure. De plus, au vu du comportement général du recourant durant la procédure, la DSE a relevé que la SPESP pouvait légitimement conclure à une renonciation à un entretien personnel, sans qu’il ne soit nécessaire de s’en enquérir davantage. La DSE a avancé que les arguments du recourant ne changeaient rien à cette conclusion, d’autant plus que ce dernier n’expliquait pas pourquoi il n’avait pas réitéré le souhait d’un entretien personnel dans son courrier du 26 juin 2023 (D. SPESP 176-177), respectivement pourquoi il n’avait pas renvoyé le formulaire prévu à cet effet et sur lequel il aurait pu confirmer son souhait (D. SPESP 172-173). 18. Principes quant au droit d’être entendu et à la réparation de sa violation 18.1 Conformément à l’art. 86 al. 2 CP, le détenu doit être entendu dans le cadre de l’examen de l’octroi de la libération conditionnelle. Il s’agit dans ce cas d’un droit d’être entendu « qualifié », c’est-à-dire que l’intéressé doit être vu et entendu (de visu et de auditu) par l’autorité compétente ; le lui garantir sous forme écrite ne suffit en principe pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.2 ; KUHN/VUILLE, in : Commentaire Romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 19a ad art. 86 CP et les références citées ; JOSET, in : Strafgesetzbuch, Annotierter Kommentar, 2020, no 22 ad art. 86 CP). S’agissant des exceptions à ce principe, une partie de la doctrine admet la possibilité de renoncer à un entretien oral lorsque la libération conditionnelle est accordée sans autre. Selon JOSITSCH/EGE/SCHWARZENEGGER, il peut être admis que la forme écrite suffit lorsque la libération conditionnelle se profile de toute façon (DANIEL JOSITSCH/GIAN EGE/CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, 9e éd. 2023, p. 257). Pour KOLLER, il doit rester possible de renoncer à un entretien personnel en tout cas lorsque la 7 libération conditionnelle est établie d'emblée sur la base des éléments de fait disponibles et qu'aucune mesure à charge (règles de conduite, assistance de probation) n'est prévue (ATF 98 Ib 172 ; 99 Ib 348, 350) ou que le détenu propose lui-même des règles de conduite ou une assistance de probation, respectivement qu'il les propose ou qu’il se déclare d'accord avec d'éventuelles obligations de ce type (KOLLER, in : Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 29 ad art. 86 CP). Cette opinion a été confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_777/2016 du 2 novembre 2016 (consid. 2.4). En revanche, selon KUHN/VUILLE, ce raisonnement ne saurait être suivi, car même si le principe de la libération conditionnelle n’est pas remis en cause, les conditions desquelles elle sera assortie ne sont pas prédéterminées et le condamné doit pouvoir être entendu à ce sujet (KUHN/ VUILLE, op. cit., note de bas de page n° 59 ad n° 19a ad art. 86 CP). 18.2 Selon le Tribunal fédéral, une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque la personne concernée se voit donner la possibilité de se prononcer sur sa cause devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen étendu, tant à l'égard des faits que du droit. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 I 68 consid. 2 ; 126 V 130 consid. 2b). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_777/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.3 et 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.8.1). 19. En l’espèce 19.1 Eu égard aux considérations théoriques susmentionnées, il apparait que le recourant aurait dû être entendu personnellement dans cette procédure, soit par la SPESP, soit par la DSE dès lors qu’une violation du droit d’être entendu était expressément alléguée par le recourant en lien avec l’art. 86 al. 2 CP. En effet, les opportunités octroyées à Me B.________ pour se prononcer par écrit ne sauraient être qualifiées de suffisantes à cet égard, quoi qu’en dise l’instance précédente. De plus, dans la mesure où la libération conditionnelle était soumise à condition dans le cas d’espèce – soit le renvoi effectif du recourant de Suisse –, il ne saurait être question d’une décision permettant de renoncer à une audition personnelle dans le sens évoqué par une partie de la doctrine et par la jurisprudence. Indépendamment des arguments soulevés par la DSE, il n’est guère pertinent de savoir si le recourant aurait dû formellement retourner le formulaire du 6 avril 2023 à la SPESP (D. SPESP 150, sur lequel il pouvait cocher une case relative à une audition orale), respectivement réitérer son souhait d’être auditionné dans son courrier du 19 juin 2023 (D. SPESP 176-177, où Me B.________ ne fait plus référence à une éventuelle audition). En effet, dans son courrier du 11 mai 2023, Me B.________ – qui indiquait qu’il était chargé par le recourant de répondre au questionnaire du 6 avril 2023 susmentionné – avait déjà mentionné le fait que ce dernier souhaitait être entendu personnellement et « dans tous les cas », pour faire part oralement de 8 ses motivations dans la procédure. Le passage y relatif dans l’écriture du mandataire susmentionné était d’ailleurs souligné dans le texte, ce qui devait d’autant plus attirer l’attention de la SPESP sur l’importance de cet acte d’instruction pour le recourant (D. SPESP 157). Le souhait du recourant d’être entendu personnellement résultait en outre du courriel du 2 juin 2023 de Me B.________ adressé à la SPESP (D. SPESP 163), où ce dernier interrogeait celle-ci sur la date à laquelle elle prévoyait d’entendre le condamné. Vu ce qui précède et dans la mesure où le recourant n’a jamais renoncé à son droit de bénéficier d’une audition personnelle qu’il avait clairement fait valoir (voir à ce propos le formulaire signé et daté du 29 juin 2023 par le recourant, mais resté vierge quant à la question du maintien ou de la renonciation à une audition [D. SPESP 195], ainsi que le courrier du 19 juin 2023 de Me B.________ – dont le silence quant à la question d’une audition ne saurait être interprété comme une renonciation, quoi qu’en dise la DSE, vu les précédents échanges du mandataire avec la SPESP [D. SPESP 176-177]–), l’une des instances précédentes aurait dû entendre personnellement le recourant dans le cadre de l’examen de sa demande de libération conditionnelle. Cependant, tel n’a pas été le cas de sorte que le droit d’être entendu du condamné tel que prévu à l’art. 86 al. 2 CP a été violé. 19.2 Eu égard au pouvoir de cognition illimité de la Cour de céans en la matière (art. 80 LPJA, applicable par renvoi de l’art. 86 al. 2 LPJA ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2020 du 3 novembre 2020 consid. 1), celle-ci a exceptionnellement procédé à l’audition personnelle du recourant dans le cadre de la présente procédure recours. Le condamné a ainsi eu l’occasion de s’exprimer de visu et de auditu le 19 janvier 2024 (D. 121-130) en présence de son mandataire par-devant une autorité jouissant d’un plein pouvoir d’examen. En outre, une réparation exceptionnelle du droit d’être entendu par-devant la 2e Chambre pénale – plutôt qu’une simple annulation de la décision attaquée avec renvoi de la cause à l’instance précédente – s’imposait d’autant plus au vu de la grande célérité imposée au traitement de la présente affaire. En effet, il est rappelé que le recourant aura bientôt purgé l’intégralité de la peine privative de liberté de 26 mois à laquelle il avait été condamné le 29 août 2014, à savoir dès le 28 mars prochain. Attendu que la 2e Chambre pénale n’a été saisie de la présente affaire qu’à compter du 15 décembre 2023 (D. 1), il était dans l’intérêt du recourant que le vice de procédure affectant la décision attaquée soit réparé dans les plus brefs délais. Il convient au surplus de souligner, d’une part, que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, ne s’est pas opposé à ce que son droit d’être entendu soit réparé auprès de la Cour de céans et, d’autre part, que l’audition effectuée le 19 janvier 2024 n’a apporté aucun élément pertinent ou qui ne se trouvait pas déjà dans les prises de position précédentes du recourant (il sera revenu sur cette question plus en détails ci-apès). Partant, si l’audition personnelle du condamné était bien incontournable en vertu de l’art. 86 al. 2 CP et des circonstances d’espèce, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agissait in concreto que de faire respecter une stricte exigence procédurale dont la violation n’apparaît pas particulièrement grave. Une réparation exceptionnelle de la violation du droit d’être 9 entendu par la 2e Chambre pénale elle-même était donc d’autant plus justifiée dans ces circonstances. 20. Principes de l’octroi de la libération conditionnelle 20.1 Aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 20.2 Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l’égide de l’ancien droit – qui demeure pertinente – le pronostic prend en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son état de santé et son âge, son attitude par rapport à son acte (prise de conscience, regrets), le mobile de son acte, son comportement au travail ou en travail externe, les conditions (familiales, sociales, professionnelles) dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que le genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui. En revanche, il ne prendra pas en compte le fait que le condamné nie les infractions qui ont été retenues à son encontre, puisqu’il n’existe aucune obligation de reconnaître les infractions pour lesquelles on a été condamné (KUHN/VUILLE, op. cit., n°14 ad art. 86 CP et les références citées). Le pronostic doit se faire de façon globale, en prenant tous les éléments pertinents en considération. De surcroît, l’évaluation que les autorités font de ces éléments doit être corroborée par des faits. La décision de libérer conditionnellement doit par ailleurs se baser sur un pronostic récent du comportement probable de la personne en liberté (KUHN/VUILLE, op. cit., n°14a et 14b ad art. 86 CP et les références citées). 21. En l’espèce 21.1 La 2e Chambre pénale rappelle d’emblée que le recourant a été reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour des faits commis entre le 24 et le 27 juillet 2022 au préjudice de l’entreprise d’horlogerie F.________ à G.________ (D. 52) par jugement du 7 septembre 2023 du Tribunal criminel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (D. 45-75). Or, la plupart des différents verdicts de culpabilité retenus à cette occasion à l’encontre du recourant n’ont pas été contestés dans la déclaration d’appel du 4 octobre 2023 de Me B.________ adressée à la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (D. 77-80). En effet, quant aux verdicts de culpabilité, seule la circonstance aggravante du dommage considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP retenue par le Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz en rapport avec l’infraction de dommages à la propriété a été remise en cause par le recourant – l’infraction de base au sens de l’art. 144 al. 1 CP n’étant toutefois pas contestée, à l’instar de toutes les autres infractions retenues (D. 78), lesquelles sont entrées en force. Le recourant l’a d’ailleurs admis lors de son audition du 19 janvier 2024, reconnaissant sa culpabilité dans les faits du 24 au 27 juillet 2022 10 commis à G.________ (D. 126 l. 135-159). Or, si la SPESP a évidemment rendu sa décision du 30 juin 2023 dans l’ignorance de ces éléments qui sont postérieurs à cette dernière, la DSE aurait pu en avoir connaissance si elle avait instruit l’affaire sur ce point, cardinal pour le sort du recours. 21.2 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant a récidivé sur territoire neuchâtelois pour des infractions de même nature que celles qu’il avait déjà commises en Suisse, sanctionnées par jugement du 29 août 2014 de la 1re Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. Cette fois, les faits reprochés se sont déroulés à G.________, en juillet 2022 (D. 52-53). Ils font montre d’une très forte énergie criminelle, le recourant – qui a utilisé des alias (D. 51) – ayant agi avec quatre co-auteurs (pour partie également venus de l’étranger ; D. 50), sur plusieurs jours, au sein d’une entreprise horlogère et selon un mode opératoire impliquant une logistique non négligeable et prouvant qu’il avait choisi une cible susceptible de rapporter un butin très important (D. 47-49). Les agissements en cause ont requis une préparation certaine et les moyens mis en œuvre ainsi que la façon d’opérer (sur plusieurs jours d’affilée) démontrent une grande détermination. Bien que la peine soit contestée en appel, on peut relever que le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné le recourant à une peine privative de liberté supérieure à celle qui avait été prononcée le 29 août 2014 par la 1re Chambre pénale, soit une peine privative de liberté fixée à 30 mois (D. 74). Force est en outre de constater des similitudes évidentes entre ces deux condamnations quant au mode exécutoire, à savoir que le recourant a agi dans les deux cas avec l’aide de plusieurs autres individus pour commettre ses méfaits et que ceux-ci consistaient principalement en des atteintes importantes au patrimoine d’autrui. Confronté à cette récidive topique très problématique d’un point de vue de ses perspectives d’amendement lors de son audition par-devant la Juge instructrice de la 2e Chambre pénale, le recourant n’a pas donné de réponse qui permettrait de penser qu’il a pris la mesure de ses actes. En effet, il n’a fait montre d’aucune considération particulière à l’égard de ses victimes, se bornant en substance à regretter les conséquences de la détention sur sa vie de famille et sa situation personnelle (D. 125 l. 21-25 ; D. 127 l. 194-203). S’il a fait état d’une prise de conscience, il a à l’évidence formulé celle-ci pour les besoins de la cause. Le fait d’avoir une famille à charge, mis en avant par le recourant comme gage d’un pronostic favorable, ne l’a d’ailleurs pas empêché de commettre les faits de juillet 2022. La 2e Chambre pénale constate d’ailleurs que ce constat coïncide avec celui du rapport d’exécution de l’Etablissement de détention de H.________ du 12 mai 2023 (D. SPESP 158, p. 2), duquel il ressort que le condamné ne parvient pas à expliquer les risques pris et repousse les explications sur des causes externes (mauvaises fréquentations). A relever d’ailleurs que dans le rapport susmentionné – qui a préavisé favorablement la libération conditionnelle du recourant –, la thématique de la récidive en matière d’infractions patrimoniales n’a pas été spécifiquement abordée, et que le prononcé de deux mesures disciplinaires a conduit à considérer que son bon comportement en détention n’était pas exempt de tous reproches (D. SPESP 158-159). A ce propos, on soulignera que ces écarts de conduite tendent quant à eux à démontrer que le recourant se moque 11 totalement des règles pour privilégier ses propres intérêts. On ne distingue dès lors aucun élément qui permettrait d’admettre que la situation du condamné est différente de celle prévalant avant les fait de juillet 2022 et que des améliorations sont intervenues au cours de l’exécution de peine, qui devraient faire penser que le pronostic n’est pas défavorable. Le fait que le recourant n’avait pas connaissance de l’interdiction d’entrée sur territoire suisse n’est à l’évidence d’aucune pertinence dans le cadre de l’examen du pronostic, de même que le fait d’avoir été renvoyé hors de Suisse avant le jugement du 29 août 2014, rendu dans la procédure SK 13 163, où il était représenté par un défenseur d’office qui a très vraisemblablement communiqué celui-ci à A.________, sans que cette question ne soit déterminante, vu la détention déjà effectuée. Quant à la réflexion prétendument menée par le recourant durant son exécution de peine, selon ses dires du 19 janvier 2024, on rappellera qu’il avait déjà exécuté 295 jours de détention avant le jugement du 29 août 2014 en lien avec les infractions sanctionnées. 21.3 Par ailleurs, même si le condamné a sa famille en E.________ et y dispose d’un titre de séjour valable, il n’en demeure pas moins que ses perspectives financières dans ce pays sont limitées. En effet, le recourant a trois enfants à charge et son épouse ne travaille pas (D. 125 l. 89-101). Son salaire mensuel net attendu pour son futur travail dans la restauration rapide se montera à EUR 1'800.00, sans 13e salaire (D. 124 l. 75-82), ce qui est peu pour une famille de 5 personnes vivant en E.________. En outre, il s’agit là de l’emploi qu’il exerçait déjà avant d’être arrêté à G.________ (D. SPESP 179 ; D. 124 l. 79-82). Or, le recourant a expliqué aux autorités judiciaires neuchâteloises qu’il avait des dettes et que c’était pour cela qu’il avait commis les faits de juillet 2022 (D. 55). Eu égard à la détention subie depuis juillet 2022 et aux reconnaissances de culpabilité retenues à l’encontre du recourant par jugement du 7 septembre 2023 du Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz – non contestées en appel – la situation financière du condamné s’est à l’évidence encore péjorée depuis lors. Dans ces circonstances, il est bien plus probable que le recourant n’en vienne à commettre à nouveau et assez rapidement des infractions contre le patrimoine plutôt qu’il ne se tienne à carreau. 21.4 Le pronostic à émettre ne saurait ainsi être qualifié de non défavorable, même en cas de renvoi du condamné hors de Suisse. En d’autres termes, le pronostic du recourant est défavorable, où qu’il se trouve : un renvoi en E.________ n’améliorerait en rien le pronostic défavorable posé à son égard, notamment au vu de la cible des infractions commises en juillet 2022 et du mode opératoire appliqué. Il est au contraire nécessaire qu’un signal clair lui soit adressé par les autorités d’exécution judiciaire pour améliorer ledit pronostic, si cela est possible (soit un signe limpide d’intransigeance quant aux conséquences liées à la pratique d’une délinquance exercée sous forme de tourisme criminel, étant précisé que l’on apprend du jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz qu’il est expressément venu d’E.________ à cette fin [D. 66]). 12 22. Conclusion 22.1 Etant entendu qu’une condition légale à la libération conditionnelle fait défaut dans le cas d’espèce, il appartenait à la DSE – qui n’était pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 73 LPJA) et qui était en mesure de s’informer quant aux suites du jugement du 7 septembre 2023 du Tribunal régional des Montages et du Val-de-Ruz – de refuser l’octroi au condamné de sa libération conditionnelle, purement et simplement. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale ne peut que rejeter le recours du 15 décembre 2023 de Me B.________. 22.2 Au stade actuel de la procédure, l’art. 84 al. 2 LPJA (applicable par renvoi de l’art. 86 al. 2 LPJA), prévoit que la Cour suprême ne peut aller dans son jugement au-delà des conclusions des parties, à défaut de disposition légale particulière y dérogeant. Ainsi, force est de constater – à défaut de telles dispositions particulières applicables dans le cas d’espèce – que la 2e Chambre pénale ne peut statuer en défaveur du recourant dans la présente affaire. Attendu que dans sa décision – confirmée (à tort) par la DSE – la SPESP a accordé la libération conditionnelle au condamné à la condition expresse qu’il quitte le territoire suisse, la 2e Chambre pénale ne saurait être plus sévère à son égard que ce qui précède. Partant, bien qu’une condition à l’octroi de la libération conditionnelle fasse défaut au vu du pronostic légal, il convient de confirmer, dans les faits, la décision rendue le 30 juin 2023 par la SPESP, quand bien même l’admissibilité de la condition suspensive prévue dans ladite décision est sujette à caution, au vu de son caractère non immédiatement réalisable, compte tenu de la procédure pendante auprès des autorités judiciaires neuchâteloises qui ont expressément décidé que A.________ retournerait en détention pour motifs de sûreté dans l’hypothèse où il ne se trouverait plus en exécution de la peine prononcée le 29 août 2014 (D. 21, ch. 2) : « Dit que A.________ sera immédiatement réintégré dans un régime de détention pour motifs de sûreté pour le cas où les aménagements ou les conditions d'exécution de la peine susmentionnée venaient à entraîner une libération, même momentanée, du prévenu avant l'issue de la présente procédure »). 22.3 Il est bien évident qu’un tel résultat équivaut concrètement à empêcher le recourant de bénéficier d’une libération conditionnelle, étant entendu qu’il doit être maintenu actuellement en détention en Suisse dans le cadre de la procédure neuchâteloise et que partant, la condition suspensive ne peut être réalisée. Il n’en demeure pas moins que cette solution est juridiquement plus favorable au recourant que celle qui aurait dû être retenue par la DSE ou que celle qui serait prise par la 2e Chambre pénale si cette dernière n’était pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius – à savoir un refus pur et simple de la libération conditionnelle. 13 IV. Assistance judiciaire 23. Octroi de l’assistance judiciaire 23.1 Selon l’art. 111 al. 1 LPJA, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Aux mêmes conditions, un(e) avocat(e) peut en outre être désigné(e) à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (al. 2). L’assistance judiciaire peut être octroyée avec effet totalement ou partiellement rétroactif à l’ouverture de la procédure devant l’autorité saisie de l’affaire (al. 3). Conformément à l’art. 112 al. 1 LPJA, il n’est pas perçu de frais de procédure pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire ; l’avocat(e) d’office est rémunéré(e) conformément aux dispositions particulières de la législation sur les avocats et les avocates. Au surplus, en vertu de l’alinéa 2 de cette disposition, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du Code de procédure civile suisse (CPC ; RS 272). 23.2 Dans le cas d’espèce et s’agissant de la première condition relative à l’indigence du recourant, celle-ci est établie dans la mesure où ce dernier est actuellement en détention et ne dispose que de peu d’argent sur son compte au sein de l’Etablissement de H.________ (D. 39-40). Partant, cette condition est réalisée. Quant à la seconde condition, soit celle des chances de succès, force est de constater que le recours du 15 décembre 2023 était fondé en ce qui concerne la violation du droit d’être entendu du recourant, manquement procédural qui a été réparé par la 2e Chambre pénale. Pour ce seul motif déjà, le recours n’était pas dénué de chances de succès de sorte que cette condition est également réalisée. En ce qui concerne la nécessité pour le recourant de procéder avec l’aide d’un mandataire professionnel, cette condition est également donnée. En effet, le recourant, d’origine étrangère et ne parlant pas la langue de la procédure, n’est pas rompu aux règles juridiques applicables dans cette affaire. A cela s’ajoute qu’il est actuellement en détention. Ainsi, son intérêt à être représenté dans le cadre de la présente procédure de libération conditionnelle est manifeste. Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’accorder l’assistance judiciaire au recourant et de nommer Me B.________ en qualité d’avocat d’office avec effet rétroactif à la date du dépôt du recours par-devant la Cour de céans, à savoir le 15 décembre 2023. 24. Rémunération du mandat d’office 25. S’agissant des règles générales applicables à la rémunération des avocats commis d’office, il est renvoyé aux motifs de la décision attaquée pour éviter les redites (D. DSE 39 consid. 4.5). 26. Me B.________ a transmis à la 2e Chambre pénale une note d’honoraires datée du 23 janvier 2024 s’élevant à CHF 1'747.70 (pour un total de 406 minutes d’activité au tarif unique de CHF 200.00 de l’heure) à laquelle s’ajoute une facture de traducteur CHF 172.10, pour un total sollicité de CHF 1'919.80. Ladite facture peut 14 être prise en considération en l’état, en tant que débours (art. 3.4 let. d de la circulaire n°15 de la Cour suprême du canton de Berne du 21 janvier 2022). Quant au supplément de voyage de CHF 75.00 sollicité pour le trajet jusqu’à la prison de G.________, celui-ci doit être réduit à CHF 50.00, conformément au ch. 2 de la circulaire n° 1 de la Section civile de la Cour suprême et du Tribunal administratif du canton de Berne sur l’établissement et la preuve de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC et de l’art. 111 al. 1 LPJA. Au surplus, la note d’honoraires du 23 janvier 2024 n’appelle pas d’autres commentaires. En raison du changement du taux de TVA intervenu au 31 décembre 2023, 175 minutes seront taxées à l’ancien taux de 7.7 %. Les 231 minutes restantes le seront en application du nouveau taux de 8.1 %. S’agissant du forfait de débours de 3 % se rapportant à l’ensemble des heures travaillées, il sera réparti entre les deux périodes dans les mêmes proportions. Les débours se rapportant à la facture du traducteur et les frais de déplacements seront quant à eux pris en compte selon le nouveau taux, dans la mesure où ces activités ont eu lieu après le 1er janvier 2024. 27. L’obligation de remboursement incombant au recourant conformément à l’art. 113 LPJA en relation avec l’art. 123 al. 1 CPC demeure réservée. 28. Il est renvoyé au dispositif de la présente décision pour les détails. V. Frais et dépens 29. Frais 29.1 Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire ; art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. Il n’est toutefois pas perçu de frais pour la décision sur la requête d’assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA) et pour la procédure de recours contre le refus de l’octroyer (art. 112 al. 3 in fine LPJA ; THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, op. cit., no 6 ad art. 112 LPJA). 29.2 En l’espèce, les frais de la présente procédure sont fixés à CHF 2'200.00, notamment en raison du travail d’instruction conséquent qui a été nécessaire. Vu le sort de l’affaire et le rejet du recours du 15 décembre 2023, il se justifierait de faire supporter l’intégralité des frais de procédure au condamné. Toutefois, le recours a permis la réparation de la violation du droit d’être entendu. Une partie des frais doit dès lors être mis à la charge de l’Etat. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale considère que trois quarts des frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (à savoir CHF 1'650.00) et qu’un quart (à savoir CHF 550.00) doit être mis à la charge du canton de Berne. 15 29.3 Vu l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant, l’ensemble de ces frais sont provisoirement supportés par le canton de Berne. La procédure relative à l’assistance judiciaire étant gratuite, il n’est pas perçu de frais judiciaire à cet égard. 30. Dépens 30.1 Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. 30.2 En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente est une autorité cantonale (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA). VI. Communication 31. Eu égard à la procédure pénale actuellement pendante concernant le recourant par-devant la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois et dont l’audience d’appel est fixée au 30 janvier 2024 (D. 43), une communication de la présente décision à cette autorité est justifiée (art. 44 al. 4 LPJA ; art. 240 CPC). Le recourant s’est d’ailleurs exprimé favorablement à l’égard d’une telle communication dans le cas d’espèce (D. 126 l. 73-77). 16 La 2e Chambre pénale : 1. rejette le recours du 15 décembre 2023 de Me B.________, pour A.________, déposé à l’encontre de la décision du 15 novembre 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) ; 2. admet la requête d’assistance judiciaire du 15 décembre 2023 de Me B.________ de sorte que l’assistance judiciaire en faveur de A.________ est accordée pour la présente procédure de recours ; 3. désigne Me B.________ en qualité d’avocat d’office de A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours à compter du 15 décembre 2023 ; 4. dit qu’il n’est pas perçu de frais en lien avec le traitement de la requête d’assistance judiciaire ; 5. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me B.________, avocat d’office de A.________ dans la présente procédure de recours, pour ses activités à compter du 15 décembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail (175 minutes) 2.92 200.00 CHF 584.00 Débours soumis à la TVA (forfait 3%) CHF 17.50 TVA 7.7% de CHF 601.50 CHF 46.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 647.80 et du 1er janvier 2024 jusqu’à ce jour : Temps de travail (231 minutes) 3.85 200.00 CHF 770.00 Débours soumis à la TVA (forfait 3%) CHF 23.10 Supplément en cas de voyage CHF 200.00 Débours soumis à la TVA (traducteur) CHF 172.10 TVA 8.1% de CHF 1’165.20 CHF 94.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’259.60 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, à raison de trois quarts de CHF 1'907.40 (CHF 647.80 + CHF 1'259.60), soit CHF 1'430.55, au canton de Berne la rémunération allouée à Me B.________ pour sa défense d’office ; 6. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2'200.00, - partiellement à la charge de A.________, soit à hauteur de CHF 1'650.00 ; - partiellement à la charge du canton de Berne, soit à hauteur de CHF 550.00 ; Les frais mis à charge de A.________ sont provisoirement supportés par le canton de Berne. Dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la partie des frais judiciaires qui a été mise à sa charge ; 17 7. dit qu’il n’est pas alloué de dépens. A notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Direction de la sécurité du canton de Berne (DSE) A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénale (SPESP) - à la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois Berne, le 30 janvier 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 18 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 19