Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’319.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 1’391.90 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ;