39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me B.________ telle qu’elle a été fixée par le Tribunal régional (dans sa rectification d’office [D. 1142c]) à hauteur de CHF 9'978.30 pour la procédure de première instance. Les obligations de remboursement à la charge du prévenu devront être