35. Première instance 35.1 Le Tribunal régional a alloué à la partie plaignante une indemnité de dépens de CHF 2'784.00 (D. 1130), conformément aux conclusions de Me D.________ (D. 1024). Attendu que la défense n’a pas remis en cause cette indemnité en appel et que les verdicts de culpabilité concernant la partie plaignante n’ont finalement plus été contestés, force est d’admettre que cette indemnité est entrée en force.