Lorsque l’autorité compétente constate l’existence d’une obligation d’indemnisation et approuve, en tout ou partie, ses prétentions, il incombe à la partie plaignante d’opérer directement le recouvrement de sa créance auprès du débiteur. Il n’existe alors ni de prétention contre l’Etat, ni une responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le cas où la personne condamnée ne pourrait payer, sous la réserve importante toutefois des dispositions de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5 [CÉDRIC MIZEL / VALENTIN RÉTORNAZ, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n°16 ad art. 433 CPP]).