D. 1142b-1142c [jugement rectifié]). Si la clé de répartition précitée – laquelle est justifiée – avait été appliquée correctement, CHF 2'158.65 auraient été mis à charge de l’Etat et CHF 5'036.85 auraient été mis à la charge du prévenu. L’erreur de l’instance précédente a donc profité au prévenu. En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, aucun frais supplémentaire ne saurait être mis à sa charge en appel. Suite au classement de l’infraction à la loi sur l’hôtellerie et la restauration en 2e instance, prévention contraventionnelle de moindre importance au regard des autres faits reprochés (ch.