Partant, eu égard aux intérêts du prévenu à voir la durée de son expulsion réduite au minimum, respectivement vu les intérêts de la collectivité consistant à se prémunir des agissements futurs du prévenu, il est justifié de prononcer une expulsion d’une durée supérieure au minimum légal de 3 ans prévu à l’art. 66abis CP. Vu l’ensemble des éléments en présence, la 2e Chambre pénale estime que la durée de 7 ans prononcée en première instance est excessive, en particulier vu la nature des infractions reprochées au prévenu et les peines