En outre, il sied de constater que les enfants sont désormais en âge de s’adapter aux changements de vie inhérents à l’expulsion du prévenu. Cela est d’autant plus vrai que cela fait déjà 10 ans que le prévenu ne vit plus au quotidien avec eux. 29.7 Quoi qu’il en soit et même si un cas de rigueur s’agissant des enfants mineurs du prévenu devait être retenu, il se justifie d’expulser le prévenu vu la pesée des intérêts prévue à l’art. 8 par. 2 CEDH. Tout d’abord, s’agissant de ses intérêts privés à demeurer en Suisse, ceux-ci doivent être relativisés.