prévenu était membre et qui lui a valu une condamnation en première instance dans cette affaire pour infraction à la LHR, il sied de rappeler que cette dernière prévention n’était pas contestée par la défense en appel, de sorte qu’elle serait entrée en force à défaut de prescription relevée d’office par la Cour de céans et justifiant, in fine, son classement. Il résulte de ce qui précède que le parcours associatif du prévenu en Suisse n’est pas attesté, respectivement uniquement de nature à lui causer préjudice, de sorte que la défense ne saurait en tirer un quelconque argument en termes d’intégration.