35 d’une société à responsabilité limitée encore active sur le papier, c’est à dessein que le prévenu a profité des circonstances exceptionnelles de la crise afin de bénéficier d’un prêt excessif qu’il n’aurait jamais obtenu dans d’autres conditions et qu’il n’avait aucune intention de rembourser. 29.5 Vu ce qui précède et concernant la première condition du cas de rigueur, la 2e Chambre pénale estime qu’une expulsion du prévenu n’aurait pas pour conséquence de le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la doctrine et de la jurisprudence.