– cela notamment en adéquation avec l’art. 46 al. 5 CP qui prévoit que la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (une décision définitive à ce propos doit être rendue dans ce délai, après quoi la révocation ne saurait intervenir [arrêt TF 6B_840/2014 du 6 février 2015, consid. 3.4.5 – 3.4.6 et les références citées ; ROLAND M. SCHNEIDER / ROY GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 81-85 ad art. 46 CPP et les références citées].