Tout porte ainsi à croire que si la ligne de crédit avait été plus élevée encore, le préjudice causé à la partie plaignante aurait été d’autant plus conséquent, tant les motivations du prévenu n’étaient en rien compatibles avec celles d’un gérant de société à responsabilité limité diligent, lequel se doit de veiller fidèlement aux intérêts de l’entreprise (art. 812 al. 1 CO). Ce qui précède est également confirmé vu le désintéressement total du prévenu dans le cadre de la procédure de liquidation menée subséquemment par l’Office des faillites du canton de AH.________ (D. 146).