Finalement, ce n’est que le 10 novembre 2021 que la caution – soit la partie plaignante – est intervenue afin de rembourser S.________ pour le prêt accordé à la société du prévenu et resté en souffrance (D. 255 ; D. 300). Tout porte ainsi à croire que si la ligne de crédit avait été plus élevée encore, le préjudice causé à la partie plaignante aurait été d’autant plus conséquent, tant les motivations du prévenu n’étaient en rien compatibles avec celles d’un gérant de société à responsabilité limité diligent, lequel se doit de veiller fidèlement aux intérêts de l’entreprise (art. 812 al.