, le prévenu a causé un préjudice particulièrement conséquent à la partie plaignante, cela d’autant plus que ni le prévenu ni « sa société » tombée en faillite très rapidement n’ont jamais rien remboursé. De plus, il convient de souligner que le prévenu avait d’emblée l’intention d’utiliser la ligne de crédit mise à disposition de manière contraire à la convention de crédit. En effet, le 7 avril 2020, soit le jour même où K.________ Sàrl a bénéficié d’une ligne de crédit de CHF 45'000.00 (laquelle était bien supérieure à celle dont elle pouvait légitimement prétendre), le prévenu a retiré l’intégralité (ou presque) de ce montant en liquide à R.________, soit CHF 44'900.00 (D. 254 ;