L’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR prévoit pour sa part une peine privative de liberté maximale de 3 ans. Dans les circonstances du cas d’espèce et malgré les concours d’infractions, aucune circonstance (aggravante) exceptionnelle telle que susmentionnée ne justifie de s’écarter de la peine maximale prévue par les infractions les plus graves de sorte que le cadre légal supérieur reste fixé à 5 ans. De même, malgré la tentative (circonstance atténuante), le cadre légal inférieur de la peine demeure de 3 jours (art. 40 al. 1 CP).