Attendu que le seul plateau d’échafaudage déjà chargé avait une valeur estimée entre CHF 150.00 et CHF 200.00, il ne fait aucun doute que l’intention du prévenu était de dérober des biens pour plus de CHF 300.00. A relever au surplus que leur véhicule, spécifiquement équipé pour transporter des échafaudages, disposait de suffisamment de place pour accueillir le matériel susmentionné, quand bien même il a été établi que des éléments appartenant à X.________ Sàrl se trouvait déjà dans la camionnette. L’art. 172ter CP n’a ainsi pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce. 14.5