A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du préjudice lui est indifférent, l’art. 172ter ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.00 (YVAN JEANNERET, Commentaire Romand du Code pénal II, 2017, n°17 ad art. 172ter)