du dispositif du jugement attaqué). Par conséquent, les prétentions civiles de la partie plaignante G.________ ne font plus l’objet de la présente procédure d’appel. Pour les mêmes raisons, il devra être constaté que l’indemnité allouée en première instance à Me D.________ est entrée en force. De son côté, C.________ n’ayant pas formé appel ou appel joint, la partie du jugement du 16 mai 2023 qui le concerne est entrée en force (ch. B.1. AA ; ch. B.I-II. du dispositif du jugement attaqué [sous réserve d’une hypothétique application de l’art. 392 CPP eu égard à l’appel de A.________ ;