Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 526 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 11 décembre 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 20 décembre 2024) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel suppléant Brechbühl Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu / appelant C.________ prévenu (ne participe pas à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) G.________, par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ partie plaignante demanderesse au pénal F.________ partie plaignante demanderesse au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions escroquerie, faux dans les titres, tentative de vol, infraction à la loi sur la circulation routière, infraction à la loi sur l’hôtellerie et la restauration Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 16 mai 2023 (PEN 2022 756-758-759) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 26 octobre 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu ou l’appelant) et de C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 933-938) : A. A.________ : 1. Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) : Infraction commise entre le 1er avril 2019 et le 2 août 2019 (date de la décision de la H.________), au I.________ ainsi qu'à la J.________ et ailleurs en Suisse, au préjudice de la H.________, par le fait, alors qu'il était soutenu par la H.________ consécutivement à un accident survenu le 14 décembre 2018 et qu'il percevait, à titre d'indemnité journalière en raison d'une incapacité de travail à 100% dès le 14 décembre 2018, un montant de CHF 142.00 par jour, de ne pas avoir annoncé à la H.________ qu'il avait en réalité débuté un emploi rémunéré au moins dès le 1er avril 2019 auprès de la société K.________ Sàrl à L.________, société dont il est ensuite devenu le manager dès le 14 octobre 2019, d'avoir en particulier caché à la H.________ le fait qu'il percevait un salaire de CHF 4'770.00 par mois (catégorie de salaire B1 de la société précitée), induisant ainsi en erreur la H.________ quant au besoin de soutien qui était le sien, en continuant de percevoir ainsi indûment des indemnités journalières en raison de sa prétendue incapacité de travailler, alors qu'il percevait en parallèle un salaire, d'avoir perçu un montant total indéterminé, mais dans tous les cas d'au moins CHF 4'770.00 correspondant au salaire du mois d'avril 2019, dont il n'a pas fait part à la H.________, d'avoir ainsi perçu indûment de la part de la H.________, sous forme d'indemnité journalière, alors qu'il était en mesure de travailler, un montant total d'au moins CHF 8'656.00. [Faits contestés] 2. Infraction à la loi sur l'hôtellerie et la restauration (art. 2 al. 1 et 2 let. b, t et c, art. 3 al. 1 let. g, art. 6 al. 2 let. e, art. 19 al. 1 let. a et c, art. 27 al. 1 et 3 et art. 49 al. 1 let. b LHR (RSB 935.11) et art. 8 al. 1 et 2, art. 20a, art. 20b, art. 20c al. 1 let. a, art. 20d al. 1 et 2 et art. 20e OHR (RSB 935.111) : Infraction commise le 9 mars 2020 aux environs de 20:00 heures à M.________, dans le « N.________ », par le fait, alors qu'il s'était déclaré responsable des lieux envers la police et qu'il disposait des clés du local sur lui, de ne pas avoir annoncé à l'autorité de contrôle chargée de la délivrance des autorisations (en l'occurrence la Préfecture) le fait qu'il exploitait, dans le cadre d'une association, un local de 3 O.________ alors même qu'il ne disposait d'aucune autorisation officielle pour le faire et qu'il n'avait pas même demandé formellement à pouvoir utiliser les locaux comme locaux associatifs, par le fait de ne pas avoir demandé ni obtenu d'autorisation d'installer un fumoir et de ne pas avoir séparé, dans le local associatif, un fumoir du reste de l'établissement, en l'occurrence de ne pas avoir pris de mesure afin d'empêcher toute fumée de parvenir dans les autres locaux de l'établissement, et ce alors que les personnes présentes fumaient dans l'ensemble de l'établissement, de ne pas avoir ainsi assumé les responsabilités qui lui incombaient pour garantir une exploitation correcte de l'établissement associatif, de ne pas s'être ainsi acquitté des tâches qui lui incombaient de par la loi. [Faits partiellement admis] 3. Conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) : Infraction commise le 3 septembre 2020 vers 00:45 heures à P.________, par le fait d'avoir circulé au volant du véhicule Q.________ en ayant su que ce véhicule n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile telle que prescrite. [Faits admis] 4. Escroquerie (art. 146 CP) Infraction commise entre le 30 mars 2020 et le 10 novembre 2021, à R.________, au préjudice de la G.________, par le fait, en tant que gérant de la société K.________ Sàrl, d'avoir, malgré le fait qu'il n'avait aucune idée concrète du chiffre d'affaire réalisé précédemment par ladite société dont il avait repris les rênes depuis quelques mois à peine, d'avoir demandé, par convention du 30 mars 2020, un crédit Covid-19 de CHF 45’000.00, en indiquant dans le bloc no 2 un chiffre d'affaires prévisionnel de CHF 450'000.00, soit un chiffre d'affaires trois fois supérieur à celui effectivement réalisé en 18 mois (entre le 27 septembre 2018 et le 30 mars 2020) par la société, de s'être engagé par sa signature à utiliser le crédit accordé pour couvrir ses besoins courants en liquidités et non pas notamment pour le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs, le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, d'avoir reçu CHF 44'900.00 de la part de S.________ pour le compte de la G.________, d'avoir retiré le montant de CHF 44'900.00 du compte T.________ sur lequel il avait été déposé, d'avoir utilisé la moitié de cette somme pour payer ses propres dettes privées, s'enrichissant ainsi alors qu'il n'avait pas droit d'utiliser ces montants à cette fin, et d'avoir prétendument remis l'autre moitié (CHF 22'500.00) à U.________, pour un motif non déterminé, enrichissant de fait cette dernière, d'avoir profité de l'urgence de la situation sanitaire et économique en Suisse, en particulier de l'absence de contrôle poussé de la part des autorités quant à la situation économique en raison du nombre important de demandes, pour induire S.________ puis la G.________ en erreur et obtenir de l'argent sur la base de fausses informations, agissant ainsi astucieusement, d'avoir agi dans le dessein de s'enrichir et d'enrichir un tiers, alors qu'il savait ou devait savoir qu'il n'allait pas reprendre l'activité de la société K.________ Sàrl et que la société n'était pas solide financièrement, et qu'il savait ou devait savoir que cet argent était uniquement prévu pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société K.________ Sàrl et non pas pour honorer des dettes privées, ni en faire des donations, comme cela était indiqué dans la convention signée. [Faits très largement admis] 5. Faux dans les titres (art. 251 CP) 4 Infraction commise le 30 mars 2020 au préjudice de la G.________, par le fait, en tant que gérant de la société K.________ Sàrl, d'avoir, malgré le fait qu'il n'avait aucune idée concrète du chiffre d'affaires réalisé précédemment par ladite société dont il avait repris les rênes depuis quelques mois à peine, d'avoir demandé, par convention du 30 mars 2020, un crédit Covid-19 de CHF 45'000.00, en indiquant dans le bloc no 2 du formulaire idoine un chiffre d'affaires prévisionnel de CHF 450'000.00, soit un chiffre d'affaires trois fois supérieur à celui effectivement réalisé en 18 mois (entre le 27 septembre 2018 et le 30 mars 2020) par la société, d'avoir ainsi fourni dans ledit formulaire de fausses indications au sujet de la société qu'il gérait et d'avoir par ce biais créé un titre faux en remplissant le document de manière volontairement erronée, d'avoir par ailleurs agi en pleine connaissance de cause, notamment en ne pouvant pas ignorer que le chiffre d'affaires annoncé était volontairement et largement surévalués et que partant il n'avait pas droit à un crédit Covid, agissant dans le but d'obtenir pour lui et prétendument pour un tiers, un avantage illicite. [Faits contestés] 6. Tentative de vol (art. 22 et 139 CP) Infraction commise le 6 juillet 2022 sur un chantier à V.________, avec la participation de son fils C.________ en tant que coauteur, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir tenté de dérober du matériel servant à la construction d'échafaudages appartenant à cette société, d'avoir chargé une partie de ce matériel (un pied d'échafaudage et une planche de 60 centimètres de large sur 2 mètres de long) sur le camion qu'il conduisait avant d'être interpellé par W.________ (Geschäftsführer), lequel, constatant que du matériel estampillé « E.________ » se trouvait sur le pont du camion du prévenu et que du matériel supplémentaire avait été préparé manifestement en vue d'être chargé, et après avoir appris que contrairement aux allégations du prévenu, la société pour laquelle il travaillait (X.________) n'avait pas été sollicitée comme sous-traitant de E.________, a immédiatement demandé à ce dernier et à C.________ (fils du prévenu), de décharger ce matériel et de le remettre en place, le prévenu s'exécutant avant de quitter les lieux. [Faits contestés] B. C.________ : 1. Tentative de vol (art. 22 et 139 CP) Infraction commise le 6 juillet 2022 sur un chantier à V.________, avec la participation de son père A.________ en tant que coauteur, au préjudice de E.________, par le fait d'avoir tenté de dérober du matériel servant à la construction d'échafaudages appartenant à cette société, d'avoir chargé une partie de ce matériel (un pied d'échafaudage et une planche de 60 cm de large sur 2 m de long) sur le camion conduit par son père avant d'être interpellé par W.________ (Geschäftsführer), lequel, constatant que du matériel estampillé « E.________ » se trouvait sur le pont du camion et que du matériel supplémentaires avait été préparé manifestement en vue d'être chargé, et après avoir appris que contrairement aux allégations du prévenu, la société pour laquelle il travaillait (X.________) n'avait pas été sollicitée comme sous-traitant de E.________, a immédiatement demandé à A.________ et à son fils, de décharger ce matériel et de le remettre en place, A.________ s'exécutant avant de quitter les lieux. [Faits contestés] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du Tribunal régional (D. 1117-1119). 5 2.2 Par jugement du 16 mai 2023 (D. 1126-1132), rectifié d’office le 30 août 2023 (D. 1142a-1142d), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après également : le Tribunal régional) a : A. A.________ I. 1. classé la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er juillet 2019 et le 16 juillet 2019, à R.________, au préjudice de la H.________, pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. libéré A.________ s’agissant de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2019, puis entre le 17 juillet 2019 et le 2 août 2019, à R.________, au préjudice de la H.________ ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d’office de A.________, pour cette partie de la procédure à CHF 2'771.85 (30% du total ; cf. tableau honoraires) ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure (30% du total), composés de CHF 2'471.90 d’émoluments et de CHF 3'120.25 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 5'592.15 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 2'598.65), à la charge du canton de Berne ; 5. dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits (y compris les honoraires de la défense d’office) s’élèvent ainsi à CHF 4'992.15 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 1'998.65) ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’: 1. escroquerie, infraction commise entre le 30 mars 2020 et le 10 novembre 2021, à R.________, au préjudice de la G.________ ; 2. faux dans les titres, infraction commise le 30 mars 2020, à R.________, au préjudice de la G.________ ; 3. tentative de vol, infraction commise le 6 juillet 2022, à V.________, au préjudice d'E.________ ; 4. conduite sans assurance responsabilité civile, infraction commise le 3 septembre 2020, à R.________ ; 5. infraction à la loi sur l’hôtellerie et la restauration, commise le 9 mars 2020, à R.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 11 mois ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une expulsion de 7 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (70% du total), composés de CHF 3’941.00 d'émoluments et de CHF 7'640.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 11'581.65 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 4'596.85) ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 10'981.55 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 3’996.85) ; IV. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du 15 janvier 2019 du Ministère public du 6 canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (Bienne), la peine devant dès lors être exécutée ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du 6 août 2019 de la Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, la peine devant dès lors être exécutée ; V. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 43.08 200.00 CHF 8’616.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 498.90 TVA 7.7% de CHF 9’264.90 CHF 713.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 9’978.30 Honoraires d'un défenseur privé CHF 10’770.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 498.90 TVA 7.7% de CHF 11’418.90 CHF 879.25 Total CHF 12’298.15 Différence CHF 2’319.85 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 9'978.30 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, soit CHF 6'984.80 (70% du total), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, soit CHF 1'623.90 (70% du total ; art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 433ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ : 1.1. un montant de CHF 45'000.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2021 ; 1.2. un montant de CHF 2'748.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 2. prend et donne acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal H.________, Y.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP). 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VII. - ordonné : 1. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN Z.________ soit soumise à l’expiration du délai légal à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 en relation avec l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN Z.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 7 B. C.________ I. - reconnu C.________ coupable de tentative de vol, infraction commise le 6 juillet 2022, à V.________, au préjudice d’E.________ ; II. - condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; 2. au paiement des frais de procédure (10% du total), composés de CHF 1'283.00 d’émoluments et de CHF 360.00 de débours, soit un total de CHF 1'643.00 ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'043.00 ; C. Pour le surplus I. - ordonné : 1. la notification […] ; 2. la communication […]. 2.3 Par courrier du 22 mai 2023 (D. 1136), Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 2.4 La motivation écrite du 20 novembre 2023 (D. 1114-1160) a été notifiée à l’appelant le 27 novembre 2023 (D. 1165). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 15 décembre 2023 (D. 1170-1172), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu. L’appel était alors limité aux verdicts de culpabilité relatifs aux préventions d’escroquerie, de faux dans les titres et de tentative de vol. La mesure de la peine et l’expulsion étaient également contestées. 3.2 Suite à l’ordonnance du 19 décembre 2023 (D. 1173-1174), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la procédure d’appel (D. 1181-1182). Il a ensuite été constaté le 9 février 2024 que C.________ et la H.________ n’avaient pas déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière de sorte qu’ils n’étaient plus parties à la procédure. Il a également été constaté que la G.________ et E.________ n’avaient pas présenté de demande de non-entrée en matière mais demeuraient parties à la procédure d’appel (D. 1186-1187). 3.3 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu et de son défenseur, Me B.________. Les parties plaignantes G.________, représentée par Me D.________, et E.________ ont formellement été dispensées de comparaître et un délai au 23 octobre 2024 leur a été imparti pour déposer, si elles le souhaitaient, leurs conclusions motivées (voir l’ordonnance et citation du 2 octobre 2024 en D. 1198-1201). 3.4 Par courrier du 23 octobre 2024, la G.________ a déposé les conclusions suivantes (D. 1254-1264). 1) Rejeter l'appel déposé par le prévenu A.________ en ce qui concerne les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) et confirmer les ch. II.1, II.2 et III. 4 du jugement du 16 mai 2023 du Tribunal régional Jura bernois - Seeland. 8 2) Sur le plan civil, confirmer le ch. V. 1 et 2 du jugement du 16 mai 2023 du Tribunal régional Jura bernois - Seeland et, partant, condamner le prévenu A.________ à verser à la partie plaignante G.________ un montant de : a. CHF 45'000.00, intérêts de 5% en sus dès le 11 novembre 2021, à titre de dommages- intérêts ; b. CHF 2'784.00 à titre d'indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal régional Jura bernois – Seeland. 3) Mettre les frais de la procédure d'appel à la charge du prévenu A.________. 4) Condamner le prévenu A.________ à verser à la partie plaignante, la G.________, une indemnité de dépens d'un montant de CHF 1'235.90 pour la procédure d'appel. 3.5 E.________ n’a pas donné suite à l’ordonnance du 2 octobre 2024 dans le délai imparti. 3.6 Alors que l’audience des débats était prévue le 30 octobre 2024, Me B.________ a informé la 2e Chambre pénale que le prévenu était malade et ne pouvait ainsi momentanément pas se présenter (courrier du 29 octobre 2024 [D. 1294-1295]), certificat médical à l’appui (D. 1296). 3.7 Par ordonnance et citation du 29 octobre 2024 (D. 1297-1300), l’audience du lendemain a été annulée et une nouvelle audience a été fixée au 11 décembre 2024. 3.8 Lors de l’audience des débats par-devant la Cour de céans le 11 décembre 2024, Me B.________ a déclaré vouloir limiter la portée de son appel. Ainsi, les verdicts de culpabilité retenus en première instance relatifs aux infractions d’escroquerie (ch. 4 AA) et de faux dans les titres (ch. 5 AA) n’ont plus été remis en cause par la défense. Seul le verdict de culpabilité concernant la prévention de tentative de vol (ch. 6 AA) a encore été contesté en appel. La défense a précisé que conformément à sa déclaration d’appel, la mesure de la peine et l’expulsion étaient en revanche toujours contestées. 3.9 A la lumière de ces nouvelles circonstances, Me B.________, a retenu les conclusions finales suivantes. 1) Libérer le prévenu de la prévention de tentative de vol (art. 22 et 139 CP), infraction prétendument commise le 6 juillet 2022 à V.________, au préjudice d’E.________. 2) Partant, prononcer l’acquittement du prévenu de la prévention précitée. 3) Condamner le prévenu à une peine de 10 mois et 12 jours de peine privative de liberté, avec sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; 4) Mettre une proportion équitable de sa part de frais judiciaires de première instance à la charge du prévenu en fonction de l’issue de la cause et laisser le solde à charge de l’Etat. 5) Laisser les frais judiciaires de deuxième instance à charge de l’Etat. 6) Taxer les honoraires du mandataire d’office pour la deuxième instance conformément à la note d’honoraire correspondante produite. 7) Renoncer à la révocation des sursis accordés au prévenu par jugement des 15 janvier 2019 et 6 août 2019, toutefois sans indemnité ni distraction de frais. 8) Renoncer à prononcer l’expulsion du territoire Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, partant renoncer à l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen. 9) Rejeter toutes les autres ou contraires conclusions des parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil et du Ministère public. 10) Confirmer pour le surplus le jugement du 16 mai 2023 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland et constater que celui-ci est entré en force pour les parties qui ne sont plus contestées. 9 11) Avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office dont bénéficie le prévenu. 3.10 Le prévenu n’a pas fait usage de son droit à s’exprimer une dernière fois avant la clôture des débats. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la défense n’attaque pas le classement relatif à la prévention d’obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er juillet 2019 et le 16 juillet 2019, respectivement la libération relative à cette même prévention prétendument commise entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2019, puis entre le 17 juillet 2019 et le 2 août 2019 (ch. A.1. AA ; ch. A.I.1-2. du dispositif du jugement attaqué). Il en va de même des verdicts de culpabilité retenus pour les préventions d’infraction à la loi sur l’hôtellerie et la restauration (ch. A.2. AA ; ch. A.II.5. du dispositif du jugement attaqué) et de conduite sans assurance responsabilité civile (ch. A.3. AA ; ch. A.II.4. du dispositif du jugement attaqué). Lors de l’audience d’appel, la 2e Chambre pénale a appris que finalement, la défense ne remettait plus en cause la condamnation du prévenu pour escroquerie et faux dans les titres (ch. A.4-5 AA ; ch. II.1-2 du dispositif du jugement attaqué). Par conséquent, les prétentions civiles de la partie plaignante G.________ ne font plus l’objet de la présente procédure d’appel. Pour les mêmes raisons, il devra être constaté que l’indemnité allouée en première instance à Me D.________ est entrée en force. De son côté, C.________ n’ayant pas formé appel ou appel joint, la partie du jugement du 16 mai 2023 qui le concerne est entrée en force (ch. B.1. AA ; ch. B.I-II. du dispositif du jugement attaqué [sous réserve d’une hypothétique application de l’art. 392 CPP eu égard à l’appel de A.________ ; RICHARD CALAME, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 1-2 ad art. 392 CPP]). Il devra également être constaté que le sort réservé à l’action civile de la partie plaignante H.________ est entré en force, attendu que celle-ci a retiré son action civile avant la clôture des débats et n’a pas formé appel où appel joint. Pour le surplus, le jugement entrepris est contesté et devra être revu. La rémunération du mandataire d’office telle que fixée par la première instance n’a pas été remise en cause, mais l’obligation de remboursement incombant au prévenu doit être réexaminée. A relever aussi que les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques sont susceptibles d’être revues dans la mesure où ces éléments ne peuvent entrer en force avant que les peines et mesures prononcées ne soient définitivement fixées. 4.3 Comme indiqué ci-dessus, la défense n’a pas remis en cause la condamnation du prévenu pour l’infraction à la loi sur l’hôtellerie et la restauration (RSB 935.11 ; LHR). Cependant et en application de l’art. 404 al. 2 CPP susmentionné, un 10 classement de la procédure à cet égard devra intervenir eu égard à la prescription de l’action pénale. En effet, le Tribunal régional a omis d’examiner ce point crucial dans son jugement du 16 mai 2023 de sorte qu’il appartient à la Cour de céans d’y remédier. Il sera ainsi revenu sur cette question plus en détail ci-après, dans la partie en droit du présent jugement (cf. consid. IV.15). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité précédente doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 11 II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, le casier judiciaire du prévenu a été actualisé (D. 1207-1213) et des extraits actualisés ont été requis auprès de différents offices de poursuites cantonaux (D. 1219-1220 [AH.________] ; D. 1226-1228 [AI.________] ; D. 1230- 1232 [AJ.________]). Dans le cadre de la notification au prévenu de la citation à l’audience d’appel, la police de AH.________ a transmis un rapport à la Cour de céans (D. 1243-1245). La défense a produit les fiches de salaire du prévenu pour les mois d’août, septembre et octobre 2024 (D. 1248-1250), de même que des pièces relatives aux paiements de ses loyers pour cette même période (D. 1251- 1253). Il a en outre été procédé à l’audition du prévenu le 11 décembre 2024 par- devant la 2e Chambre pénale (D.1311-1319). III. Appréciation des preuves 9. Arguments de la défense 9.1 S’agissant des faits contestés, lesquels concernent uniquement la tentative de vol du 6 juillet 2022, Me B.________ a indiqué que les déclarations de l’architecte n’étaient pas corroborées au dossier. Le mandataire de la défense a expliqué que même les déclarations du fils du prévenu étaient contraires à celles d’W.________ Le prévenu s’est uniquement affairé à redresser un garde-corps qui représentait un danger sur le chantier en question, de sorte que toute cette affaire n’est qu’un simple malentendu, selon Me B.________. Ce dernier a relevé qu’il n’était d’ailleurs pas anodin que le prévenu ait déposé plainte pénale à l’encontre de l’architecte, ce qui renforcerait sa crédibilité sur ce point. Ce qui précède est d’autant plus vrai que les autres verdicts de culpabilité ne sont désormais plus contestés, toujours d’après le mandataire précité. Quoi qu’il en soit, la défense est d’avis que les bruits entendus sur place pouvaient sans autre s’expliquer par les manipulations du prévenu opérées sur le garde-corps et ne sauraient être suffisants pour le condamner. De plus, Me B.________ a souligné que la camionnette utilisée était déjà chargée de telle manière qu’il n’était plus possible d’y entreposer davantage de matériel et que le prévenu n’avait d’ailleurs aucun intérêt à dérober quoi que ce soit. Ainsi, la défense a conclu qu’à défaut d’élément objectif au dossier, le doute devait profiter à l’accusé et que celui-ci devait être libéré de la prévention de tentative de vol. 12 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1120-1123), sans les répéter et en y ajoutant le complément suivant. 10.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 11. Remarques liminaires 11.1 Le prévenu a reconnu avoir été sur les lieux de la tentative de vol qui lui est reprochée mais a contesté avoir eu l’intention de dérober du matériel de chantier le jour en question (D. 333-340 ; D. 1117-1119). 11.2 Il sied de rappeler que le prévenu a été entendu le 14 mai 2021 par la police bernoise (D. 108-114), le 8 juin 2022 par le Ministère public (D. 8-23), le 6 juillet 2022 par la police argovienne (D. 331-341), le 16 mai 2023 par le Tribunal régional (D. 1108-1120) et finalement, le 11 décembre 2024 par la 2e Chambre pénale. Afin d’établir la version avérée des faits relative aux éléments encore contestés du 6 juillet 2022, il sied donc de se pencher sur les 3 dernières auditions susmentionnées et sur les autres éléments au dossier se rapportant à la tentative de vol. 12. Faits contestés en appel (ch. A.6 AA) 12.1 S’agissant des faits reprochés au prévenu qui se sont déroulés le 6 juillet 2022 sur un chantier de la V.________, la partie plaignante, à savoir E.________, agissant par AB.________, a contacté la police le jour même au motif que son architecte (à savoir W.________, lequel est architecte indépendant [D. 1103 l. 18]) avait surpris deux individus – lesquels ont été identifiés par la suite comme étant le prévenu et son fils, C.________ – en train de charger sans droit du matériel d’échafaudage appartenant à l’entreprise précitée (D. 321). Celle-ci a ensuite déposé plainte et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal (D. 329). Préalablement à sa première audition du 9 juillet 2022 dont il sera question ci-après (cf. consid. 12.2 ci-après), W.________ a été interrogé par la police au téléphone le jour même des faits. Il a alors expliqué qu’à son arrivée sur le chantier d’E.________ à 08:20 heures du matin, il avait aperçu une camionnette d’une entreprise qu’il ne connaissait pas. Toujours d’après la version d’W.________, le prévenu et son fils étaient affairés vers la maison en construction lorsqu’ils se sont présentés comme des sous-traitants du chantier qui venait en chercher les échafaudages. Lorsqu’W.________ a contacté le responsable d’E.________, ce dernier a nié une telle sous-traitance. Alors que du matériel d’échafaudage se trouvait déjà sur la camionnette et que le prévenu et son fils s’apprêtaient à charger encore d’autres éléments sur celle-ci, W.________ a demandé de laisser le matériel, respectivement de décharger le plateau d’échafaudage qui se trouvait déjà sur le 13 véhicule. Aux dires d’W.________, le prévenu et son fils ont obtempéré avant de quitter les lieux (D. 323). L’architecte s’étant immédiatement confié à la police quant aux évènements dont il avait été témoin, force est de constater que la genèse de ses premières déclarations plaide en faveur d’une bonne crédibilité. 12.2 Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’W.________, une fois entendu formellement le 9 juillet 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, s’en est tenu à la même version qu’il avait précédemment livrée par téléphone. En effet, il a spontanément répété les éléments dont il a été question ci-dessus, tout en y apportant des précisions factuelles et des ressentis personnels, ce qui rend son récit logique et démontre des signes de vécu (D. 360- 361). A tire d’exemple, il a précisé qu’il était étrange pour lui que du matériel d’échafaudage soit emporté alors que la façade de l’immeuble en construction n’était pas terminée (D. 360 [ce que les images du chantier de V.________ confirment en D. 326]). En outre, W.________ a expliqué qu’après avoir contacté par téléphone AB.________, le prévenu avait conversé avec celui-ci au moyen du même téléphone. L’architecte a alors réellement compris ce qu’il se passait sous ses yeux lorsqu’il a entendu AB.________ dire : « Ich kenne dich nicht » au prévenu (D. 361). Eu égard aux circonstances, W.________ s’est dit surpris de la manière si « cool » avec laquelle le prévenu et son fils agissaient (D. 361). S’agissant des éléments présents sur la camionnette, W.________ a précisé qu’un plateau d’échafaudage « Gerüstladen » appartenant à E.________ (lequel comportait d’ailleurs une étiquette de ladite entreprise et mesurait 2 mètres de long par 60 centimètres de large [D. 363]) se trouvait déjà sur le véhicule et que le reste du matériel avait déjà été préparé afin d’être chargé puis emporté (D. 361). Autre signe de crédibilité, W.________ n’a pas cherché à incriminer plus que de raison le prévenu, attendu qu’il a précisé que seul un plateau d’échafaudage présent sur le chantier de la V.________ avait été chargé, au contraire d’autres qui étaient déjà présents sur le pont arrière de la camionnette. Cependant, aux yeux de l’architecte, le prévenu lui est apparu comme étant le « chef », respectivement le supérieur hiérarchique de son fils, quand bien même tous les deux étaient affairés autour de l’échafaudage avec des choses dans les mains à son arrivée (D. 361). Toujours selon W.________, le prévenu et son fils ont stoppé leurs tâches uniquement parce qu’il leur a été demandé de décharger le matériel de telle sorte que si tel n’avait pas été le cas, ils seraient partis avec ce matériel (D. 362). L’architecte a terminé son audition par-devant la police en mentionnant un détail sans grande portée dans la présente affaire, mais très révélateur de la crédibilité de ses propos. En effet, il a expliqué avoir contacté la société X.________ GmbH (qui correspondait au nom figurant sur la camionnette du prévenu et de son fils [D. 342]) pour faire part de ses constatations. La police a ensuite identifié son interlocuteur en la personne de AC.________, lequel a exprimé son étonnement dans la mesure où d’après lui, si le prévenu et son fils avaient bien un chantier en cours à AD.________, ils n’en avaient aucun à l’endroit où les faits ont été dénoncés, soit à V.________ (D. 323). Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations d’W.________ forment un tout cohérant et détaillé de sorte qu’elles sont absolument crédibles. 12.3 Par-devant le Tribunal régional, W.________ a confirmé ses précédentes déclarations (D. 1101 l. 18-21). Il s’est opposé à la version du prévenu et de son fils 14 dont il sera question ci-après (cf. consid. 12.4ss ci-dessous [D. 1102 l. 2-4]) et malgré le fait qu’une procédure pénale pour dénonciation calomnieuse ait été ouverte à son encontre après les faits, W.________ ne s’est pas laissé impressionner. En effet, il a déclaré à ce propos : « Au fond, je n’ai pas fait d’erreur ou de fausses accusations. Je n’ai pas déposé plainte et j’ai simplement mentionné les faits qui s’étaient passés sur place » (D. 1103 l. 1-2). Force est de constater qu’W.________ n’a formulé aucun reproche à l’égard du prévenu ou du fils de celui-ci malgré les circonstances particulières du cas d’espèce. Ce qui précède est, une fois de plus, un signe évident de crédibilité. Interrogé précisément par la Présidente du Tribunal régional sur les raisons qui lui ont faire croire que le reste du matériel allait être emporté sur la camionnette – à l’instar du plateau d’échafaudage qui était déjà chargé sur celle-ci –, W.________ a, une fois de plus, donné des explications plausibles. En effet, il a déclaré à ce titre qu’il y avait du matériel entreposé sur des palettes, lequel était prêt à être chargé. Vu ce qui précède et dans la mesure où une pièce d’échafaudage estampillée du nom de son entreprise se trouvait déjà sur la camionnette, l’architecte est arrivé à la conclusion que le prévenu et son fils allaient prendre également le matériel en attente. Cette conclusion est éminemment logique et tombe sous le sens. Toujours aux dires d’W.________, il était ainsi question d’une partie de tout l’échafaudage et non pas seulement du seul plateau se trouvant déjà sur la camionnette, lequel coûte à lui seul entre CHF 150.00 et CHF 200.00 d’après l’architecte (D. 1102 l. 28- 44). Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations d’W.________ sont constantes, factuelles et détaillées de sorte qu’il convient de se baser sur celles-ci dans l’établissement des faits. 12.4 En revanche, il n’en est rien s’agissant des déclarations du prévenu et de son fils. De manière générale, leurs réponses à la police argovienne sont restées succinctes et ils n’ont jamais donné spontanément d’explications approfondies quant aux évènements du 6 juillet 2022. A cela s’ajoute que le prévenu a fait usage de justifications hasardeuses qui ne résistent pas à l’examen. En effet, pour expliquer sa présence à V.________, le prévenu a indiqué qu’il s’était d’abord rendu en début de matinée à AE.________ pour contrôler un chantier pour lequel X.________ Sàrl (soit l’entreprise pour laquelle il travaillait) était mandatée, avant de prendre la route en direction d’un second chantier à AD.________. Le prévenu a ensuite indiqué que son fils avait eu besoin d’aller aux toilettes en urgence, raison pour laquelle ils s’étaient arrêtés en chemin, là où il y avait un « AF.________ » (D. 335). Cette version n’a aucun sens attendu que le chantier de AE.________ disposait lui-même de son propre « AF.________ » (D. 325) et que les deux chantiers sont distants de moins de deux kilomètres l’un de l’autre (D. 343-344). Dans ces circonstances et puisque que C.________ était constamment avec son père ce jour-là (D. 348), il aurait été bien plus logique qu’il emploie les commodités mises à disposition sur le chantier de AE.________ plutôt que celles situées sur un chantier où X.________ Sàrl n’était pas active. D’emblée, la véracité des propos du prévenu est ainsi mise à mal. A cela s’ajoute que ses déclarations ont été contredites par celles de son fils dans la mesure où le prévenu a expliqué qu’il n’avait rien chargé ou déchargé de sa camionnette sur le chantier de V.________ (D. 338). Or, alors qu’il attendait à l’intérieur de la camionnette, 15 C.________ a expliqué que son père avait bien déchargé quelque chose dudit véhicule. Le fils du prévenu a précisé qu’il avait entendu ce dernier tirer sur quelque chose, respectivement que le bruit provenait du plateau de chargement de la camionnette (D. 352-353). Les déclarations du prévenu et de son fils par-devant la police divergent donc sur un élément fondamental de cette affaire, ce qui nuit fortement à leur crédibilité. 12.5 Leurs explications lors des débats de première instance n’ont pas été plus convaincantes. En effet, la version de C.________ a varié attendu qu’il a déclaré se trouver dans les toilettes – et non plus à l’intérieur de la camionnette comme expliqué à la police – lorsqu’il a entendu le bruit qui s’apparentait, d’après lui, à un déchargement du véhicule (D. 1107 l. 10-15). De même, alors que C.________ avait expliqué à la police que le prévenu lui avait répondu « nichts » à la question de savoir ce qu’W.________ avait dit (D. 353), le fils du prévenu a expliqué au contraire par-devant le Tribunal régional que le prévenu lui avait dit qu’W.________ les accusait d’avoir volé du matériel et qu’il allait appeler la police (D. 1107 l. 23- 24). Quant au prévenu, il a expliqué par-devant le Tribunal régional que le matériel dont il disposait sur sa camionnette à V.________ devait lui servir pour le chantier de AE.________, là où il devait se rendre (D. 1118 l. 39-44). Ces nouvelles déclarations sont en contradiction flagrante avec celles tenues à la police d’après lesquelles le prévenu et son fils venaient de quitter le chantier de AE.________ pour se rendre sur un autre à AD.________ et que c’était en chemin qu’ils s’étaient arrêtés (D. 335). Finalement, tant les explications du prévenu (D. 1118 l. 25-28) que celles de son fils (D. 1107 l. 4-8) concernant les raisons qui ont poussé W.________ à les dénoncer n’emportent strictement aucune conviction. Dans ces circonstances, aucune crédibilité ne saurait être accordée aux déclarations du prévenu et de son fils quant aux évènements survenus le 6 juillet 2022. 12.6 Ce qui précède est d’autant plus vrai vu les déclarations du prévenu lors de l’audience d’appel du 11 décembre 2024. En effet, si le fait que le prévenu ait déposé plainte pénale à l’encontre de l’architecte était réellement un signe de crédibilité, comme l’a prétendu la défense, la 2e Chambre pénale ne comprend pas pourquoi celui-ci n’était même pas au courant de l’avancement de ladite procédure. Si le prévenu avait bien été victime de dénonciations calomnieuses de la part d’W.________, la moindre des choses aurait été qu’il s’intéresse un tant soit peu au sort réservé à la procédure qu’il avait lui-même initiée. En outre et de manière générale, le prévenu s’est contenté de nier les faits, sans donner la moindre explication par rapport aux éléments contradictoires qui lui étaient présentés. A titre d’exemple, il a simplement éludé la question lorsqu’il lui était demandé pourquoi son fils avait déclaré entendre du bruit provenant du pont de chargement de la camionnette. Partant, une fois de plus, les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles de sorte qu’elles doivent être purement et simplement écartées. 12.7 Il résulte de tout ce qui précède que les faits tels que retenus aux ch. A.6 de l’acte d’accusation sont avérés. 16 IV. Droit 13. Argument de la défense 13.1 Attendu que l’essentiel des verdicts de culpabilité n’a plus été contesté par la défense – hormis la prévention de tentative de vol –, Me B.________ n’a pas plaidé spécifiquement la question du droit. 14. Tentative de vol 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de vol au sens des art. 22 et 139 ch. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1146). La 2e Chambre pénale tient cependant à ajouter le complément suivant. 14.2 L’art. 172ter CP prescrit que l’acte doit viser un élément patrimonial ou un dommage de faible valeur. Il découle d’une interprétation littérale de ce texte que l’auteur doit d’emblée, soit au moment où il commet l’infraction, avoir l’intention certaine de ne causer qu’un préjudice de moins de CHF 300.00. A l’inverse, s’il veut ou accepte l’éventualité (dol éventuel) de causer un préjudice plus important, voire si l’ampleur du préjudice lui est indifférent, l’art. 172ter ne sera pas applicable, quand bien même la valeur objective du préjudice s’avérerait a posteriori inférieure à CHF 300.00 (YVAN JEANNERET, Commentaire Romand du Code pénal II, 2017, n°17 ad art. 172ter). 14.3 Le 6 juillet 2022, le prévenu a immobilisé sa camionnette, laquelle était équipée d’un plateau de chargement, de ridelles et d’un système d’empilement du matériel transporté (grille de sécurité contre la cabine, barre transversale au-dessus de la ridelle arrière) à proximité immédiate d’une maison en construction. A ce moment- là, son véhicule était en état de transporter de nombreux éléments d’échafaudage, comme le démontrent les photographies prises par W.________ (D. 342). Le prévenu et son fils ont alors conditionné du matériel qui se trouvait sur place, en s’affairant autour de l’échafaudage de la maison et en le plaçant à côté de la camionnette, sur des palettes, en vue de le charger sur le véhicule et de l’emporter. Or, il a été établi que X.________ Sàrl (l’entreprise pour laquelle travaillait le prévenu et son fils) n’avait aucun mandat sur le chantier en question et par conséquent, aucun droit sur le matériel que le prévenu s’apprêtait à dérober. Les éléments constitutifs de la chose mobilière appartenant à autrui et de l’acte de soustraction sont ainsi réalisés. 14.4 D’ailleurs, un plateau d’échafaudage estampillé « E.________ » mesurant 2 mètres de long et 60 centimètres de large était déjà dans la camionnette du prévenu lorsqu’W.________ a demandé de laisser le reste sur place, respectivement de décharger ce qui avait déjà été monté sur le véhicule. Vu les circonstances, le prévenu n’a eu d’autre choix que d’obéir à l’architecte, empêchant ainsi la consommation de l’infraction, laquelle ne saurait être punie qu’au degré de réalisation de la tentative. En effet, il est évident que si W.________ n’avait pas débarqué à l’improviste sur le chantier vers 08:20 heures, le prévenu et son fils auraient chargé bien davantage de matériel, soit à tout le moins l’intégralité de celui 17 qu’ils avaient d’ores et déjà pris le soin de préparer sur des palettes – qui représentait une partie de l’ensemble de l’échafaudage de la maison en construction – et aurait quitté les lieux avec celui-ci. Attendu que le seul plateau d’échafaudage déjà chargé avait une valeur estimée entre CHF 150.00 et CHF 200.00, il ne fait aucun doute que l’intention du prévenu était de dérober des biens pour plus de CHF 300.00. A relever au surplus que leur véhicule, spécifiquement équipé pour transporter des échafaudages, disposait de suffisamment de place pour accueillir le matériel susmentionné, quand bien même il a été établi que des éléments appartenant à X.________ Sàrl se trouvait déjà dans la camionnette. L’art. 172ter CP n’a ainsi pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce. 14.5 Vu ce qui précède, sur le plan des éléments constitutifs subjectifs, il est évident que le prévenu a agi intentionnellement et qu’il était mû par un dessein d’appropriation illégitime, de sorte que ces conditions sont réalisées. En effet, le prévenu n’a jamais prétendu s’être trompé de chantier par exemple et le marquage bien visible sur le matériel appartenant à E.________ ne laissait planer aucun doute quant à son légitime propriétaire. En outre, il importe peu de savoir si le prévenu voulait s’enrichir personnellement (par exemple en gardant le matériel, en en obtenant la contre-valeur, etc.) ou faire profiter un tiers de son infraction, comme par exemple l’entreprise X.________ Sàrl pour laquelle il travaillait. En effet, le dessin d’appropriation illégitime est réalisé dès que l’auteur agit dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage patrimonial auquel il n’a pas droit (ALEXANDRE PAPAUX, Commentaire Romand du Code pénal II, 2017, n°48 ad art. 139 CP) et tel était le cas dans cette affaire. 14.6 Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction sont réalisés de sorte que le prévenu doit être reconnu coupable de tentative de vol. 15. Classement de l’infraction à la loi sur l’hôtellerie et la restauration 15.1 Comme expliqué précédemment (cf. consid. I.4.3), le Tribunal régional n’a pas examiné la question pourtant évidente de la prescription relative à l’infraction à la LHR avant de condamner le prévenu. L’art. 404 al. 2 CPP impose à la Cour de céans d’y remédier, attendu qu’il s’agit d’un point à examiner en faveur du prévenu. Il importe peu que la défense ne l’ait pas soulevé par-devant la Cour de céans, la question de la prescription de l’action pénale devant être relevée d’office, à tous les stades de la procédure (ROBERT ROTH / GILBERT KOLLY, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 77-79 CP). 15.2 Conformément à l’art. 335 CPP, les cantons conservent le pouvoir de légiférer sur les contraventions de police qui ne sont pas l’objet de la législation fédérale (al. 1). Ils peuvent édicter des sanctions pour les infractions au droit administratif et au droit de procédure cantonaux (al. 2). Dans le canton de Berne, tant la loi sur l’hôtellerie et la restauration que l’ordonnance sur la loi et la restauration (OHR ; RSB 935.111) sont muettes quant à la prescription de l’amende contraventionnelle prévue en cas d’infraction à l’art. 49 LHR. Ainsi, conformément à l’art. 1 al. 1 de la loi sur le droit pénal cantonal (LDPén ; RSB 311.1), les dispositions générales du 18 CP s’appliquent par analogie aux infractions déclarées punissables par le droit pénal cantonal. La disposition pénale de l’art. 49 LHR prévoyant une amende, l’infraction en question est une contravention qui est ainsi soumise au principe général de l’art. 109 CP d’après lequel la prescription de l’action pénale et de la peine est de 3 ans. Conformément à l’art. 97 al. 3 CP applicable par analogie, la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (YVAN JEANNERET, Commentaire romand du Code pénal I, 2e éd. 2021, n°2 ad art. 109 CP). 15.3 En l’espèce et conformément au ch. 2 de l’AA, l’ensemble des faits reprochés au prévenu en rapport avec la LHR ont été commis le 9 mars 2020, la formulation claire de l’acte d’accusation à cet égard ne laissant pas la place à la moindre interprétation contraire (D. 934). Dans la mesure où le jugement de première instance a été rendu le 16 mai 2023 dans cette affaire, la prévention en question était alors déjà prescrite depuis plus de 2 mois lorsque le Tribunal régional a faussement condamné le prévenu pour infraction à la LHR. Dans ces circonstances, il y a lieu de réformer le jugement de l’instance précédente et de classer la procédure pour infraction à la LHR pour cause de prescription de l’action pénale. V. Peine 16. Arguments de la défense 16.1 D’après la défense, la peine prononcée doit d’abord être diminuée de 10 unités pénales en raison de l’acquittement du prévenu de la prévention de tentative de vol. Ensuite, d’après Me B.________, il n’y a aucune raison de s’écarter de la peine de 12 unités pénales généralement prononcée en cas de conduite sans assurance responsabilité civile. S’agissant du sursis désormais, le mandataire précité est d’avis que le prévenu n’est pas un grand criminel et que ses antécédents sont anciens de sorte qu’une mise en détention n’est pas justifiée. Ce qui précède est d’autant plus vrai d’après Me B.________ que le prévenu serait d’accord de se soumettre à des règles de conduite durant un délai d’épreuve allant jusqu’à 4 ans. Selon la défense, la situation professionnelle du prévenu est stable et celui-ci est attaché à son emploi. A relever d’ailleurs que son patron souhaiterait l’aider à honorer les prétentions civiles, d’après Me B.________. Pour terminer, le mandataire précité a expliqué qu’une mise en détention ferait perdre au prévenu tant son emploi que l’ensemble de ses ressources financières. La défense a dès lors conclu qu’en l’absence de pronostic défavorable, il y avait lieu d’octroyer le sursis au prévenu et, pour les mêmes raisons, de renoncer à révoquer les précédents sursis qui lui avaient été octroyés. 17. Droit applicable 17.1 Il sied de préciser que les sanctions prévues pour les infractions d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP et de tentative de vol au sens des art. 22 et 139 ch. 1 CP n’ont pas été modifiées dans le cadre de la révision du Code pénal et des lois spéciales entrée en vigueur 19 le 1er juillet 2023 (selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines ; FF 2021 2997 ; publiée au RO 2023 259). S’agissant de la conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]), la loi actuelle est cependant plus favorable au prévenu dans la mesure où la peine privative de liberté ne doit plus nécessairement être prononcée conjointement avec une peine pécuniaire (art. 96 al. 2 aLCR), de sorte que le nouveau droit s’applique dans cette affaire. 18. Règles générales sur la fixation de la peine 18.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1147), sous réserve des compléments suivants. 18.2 Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine. Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité », si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 et 3.3). 18.3 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 19. Genre de peine 19.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1148). 19.2 En l’espèce, le prévenu doit être condamné pour escroquerie, faux dans les titres, tentative de vol et conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile. L’ensemble de ces préventions sont sanctionnées d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. 19.3 Depuis 2014, le prévenu a fait l’objet de 9 condamnations pénales, la présente affaire constituant sa 10e condamnation. Systématiquement, des peines pécuniaires ont été prononcées à son encontre, celles-ci ayant parfois été proches du maximum légal relatif à ce genre de peine (il est ici fait référence à la condamnation du 15 novembre 2018 pour laquelle le prévenu a écopé d’une peine pécuniaire de 165 jours-amende). Sur les 9 peines pécuniaires prononcées, 3 l’ont été avec sursis et 6 ont été prononcées de manière ferme. Il résulte de ce qui précède que le prévenu est un délinquant endurci à l’égard duquel les nombreuses 20 peines pécuniaires et amendes prononcées par le passé n’ont produit strictement aucun effet. Attendu que toute nouvelle peine pécuniaire serait à l’évidence dépourvue du moindre effet préventif, il convient désormais de faire passer un message très clair à l’intention du prévenu en prononçant une peine privative de liberté pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées dans le cas d’espèce. Cela est d’autant plus vrai au vu de la situation financière catastrophique du prévenu – point qui sera abordé plus en détail ci-après – de telle sorte qu’une peine pécuniaire n’aurait très vraisemblablement que peu de chance d’être recouvrée. Finalement, aucun argument ne saurait être tiré du fait que le Tribunal régional a prononcé une peine pécuniaire (de 10 jours-amende [ferme]) à l’encontre du fils du prévenu pour la tentative de vol du 6 juillet 2022. En effet, leurs antécédents judiciaires et leur rôle respectif dans l’infraction en question ne sont pas comparables. 20. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 20.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, aux circonstances atténuantes et au concours, il y a lieu de se référer aux motifs du Tribunal régional (D. 1148- 1149), sous réserve du complément suivant. 20.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. 20.3 En l’espèce, les infractions les plus graves à savoir celles d’escroquerie, de faux dans les titres et de vol prévoient une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. L’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR prévoit pour sa part une peine privative de liberté maximale de 3 ans. Dans les circonstances du cas d’espèce et malgré les concours d’infractions, aucune circonstance (aggravante) exceptionnelle telle que susmentionnée ne justifie de s’écarter de la peine maximale prévue par les infractions les plus graves de sorte que le cadre légal supérieur reste fixé à 5 ans. De même, malgré la tentative (circonstance atténuante), le cadre légal inférieur de la peine demeure de 3 jours (art. 40 al. 1 CP). 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des faits relatifs à la fraude au crédit Covid-19, le prévenu a agi de manière égoïste, par appât du gain et avec une absence totale de scrupule. En effet, il a usé de son droit de signature individuel non pas pour permettre à la société dont il avait repris la direction d’éviter une faillite, mais pour s’enrichir personnellement au détriment de S.________, respectivement de la partie plaignante. La manière de procéder n’était pas particulièrement élaborée et le 21 prévenu n’a pas dû déployer des trésors d’ingéniosité pour parvenir à ses fins. Il a simplement exploité les faiblesses d’un système basé sur la confiance mis en place par le législateur dans une situation de pandémie – lequel ne demandait aucun justificatif – pour s’enrichir sans droit. En signant le formulaire de crédit Covid-19 contenant de fausses informations, puis en l’envoyant à S.________, le prévenu a causé un préjudice particulièrement conséquent à la partie plaignante, cela d’autant plus que ni le prévenu ni « sa société » tombée en faillite très rapidement n’ont jamais rien remboursé. De plus, il convient de souligner que le prévenu avait d’emblée l’intention d’utiliser la ligne de crédit mise à disposition de manière contraire à la convention de crédit. En effet, le 7 avril 2020, soit le jour même où K.________ Sàrl a bénéficié d’une ligne de crédit de CHF 45'000.00 (laquelle était bien supérieure à celle dont elle pouvait légitimement prétendre), le prévenu a retiré l’intégralité (ou presque) de ce montant en liquide à R.________, soit CHF 44'900.00 (D. 254 ; D. 303). Pour rappel, cet argent aurait ensuite été partagé par moitié avec U.________ à L.________ à des fins inconnues, la partie dévolue au prévenu servant à honorer ses dettes privées (D. 17 l. 333-341). Au travers de ce comportement, il est évident que le prévenu n’avait aucune intention de stabiliser la situation financière de K.________ Sàrl durant la pandémie de Covid- 19. Au contraire, le prévenu s’est servi de la société afin d’empocher une somme d’argent conséquente qu’il a ensuite détournée de son but initial à des fins privées, conscient de donner le coup de grâce financier à K.________ Sàrl qui a ensuite fait faillite. Quand bien même AG.________ a encore versé CHF 10'000.00 à K.________ Sàrl le 14 mai 2020 (de telle manière que le déficit du compte bancaire avait été ramené de CHF 44'989.70 à CHF 34'989.70), le prévenu a encore rapidement retiré les CHF 10'000.00 en question (en liquide) le 20 avril 2020 (D. 254 ; D. 303 [la carte utilisée étant la même que celle ayant servi au retrait des CHF 44'900.00]). En agissant ainsi et sans plus jamais obtenir de revenus par la suite – la société ayant été totalement inactive de juin 2020 à octobre 2021 (D. 254-255) – le prévenu a condamné K.________ Sàrl à présenter un solde négatif avoisinant les CHF 45'000.00 sur son compte en banque de manière permanente (soit le maximum de la ligne de crédit qui lui avait été octroyée). Finalement, ce n’est que le 10 novembre 2021 que la caution – soit la partie plaignante – est intervenue afin de rembourser S.________ pour le prêt accordé à la société du prévenu et resté en souffrance (D. 255 ; D. 300). Tout porte ainsi à croire que si la ligne de crédit avait été plus élevée encore, le préjudice causé à la partie plaignante aurait été d’autant plus conséquent, tant les motivations du prévenu n’étaient en rien compatibles avec celles d’un gérant de société à responsabilité limité diligent, lequel se doit de veiller fidèlement aux intérêts de l’entreprise (art. 812 al. 1 CO). Ce qui précède est également confirmé vu le désintéressement total du prévenu dans le cadre de la procédure de liquidation menée subséquemment par l’Office des faillites du canton de AH.________ (D. 146). Malgré le détournement de fonds, ce n’est pas pour autant que les dettes « officielles » inscrites au nom du prévenu auprès des offices des poursuites AI.________ ou AJ.________ ont diminué d’une quelconque manière. Le comportement du prévenu a eu pour conséquence d’empêcher la partie plaignante de récupérer son argent, respectivement a précipité la mise en faillite de sa société. Le prévenu s’est 22 ainsi servi de la structure de K.________ Sàrl – laquelle rencontrait déjà, avant la pandémie, de sérieuses difficultés financières – et de la confiance placée par les autorités envers les preneurs de crédit en période de crise, pour obtenir de l’argent qui n’aurait jamais été mis à sa disposition en d’autres circonstances. Il résulte de tout ce qui précède que le comportement du prévenu en rapport avec les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres est nettement plus blâmable que si les chiffres indiqués sur le formulaire avaient uniquement été exagérés pour tenter de sauver K.________ Sàrl de la faillite. 21.2 Concernant la tentative de vol du 6 juillet 2022, le prévenu a une nouvelle fois agi par appât du gain et son mobile était une fois encore égoïste. Il sied en outre de relever une certaine lâcheté dans la manière de commettre l’infraction. En effet, il a profité du fait qu’il disposait d’une camionnette capable de transporter du matériel d’échafaudage pour tenter d’en dérober aux abords d’un chantier sur lequel il n’avait pas à se trouver et qui était initialement sans surveillance. C’est uniquement parce que l’architecte du projet est arrivé à l’improviste, alors que le prévenu était affairé à charger le matériel qui ne lui appartenait pas, que l’infraction n’a pas été consommée. L’attitude du prévenu est d’autant plus répréhensible qu’il a mêlé son fils à la tentative de vol, respectivement qu’il lui disait quoi faire sur les lieux, comme l’a constaté W.________ Pour cela, une sanction nettement plus sévère que celle retenue à l’encontre de son fils par le Tribunal régional devra être prononcée. 21.3 Au sujet de la conduite sans assurance responsabilité civile du 3 septembre 2020, l’infraction commise par le prévenu ne mérite pas de commentaire particulier, si ce n’est qu’il a été constaté que celui-ci avait depuis 2017 déjà, des problèmes à honorer à temps les primes de son contrat d’assurance automobile (D. 144-145). 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu d’encore légère s’agissant de l’infraction d’escroquerie et de très légère pour celle de faux dans les titres. La faute est qualifiée de très légère en ce qui concerne les préventions de tentative de vol et de conduite d’un véhicule automobile sans assurance responsabilité civile. 22.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, force est de constater que le casier judiciaire du prévenu est particulièrement chargé. Comme cela l’a déjà été relevé, le prévenu a été condamné pénalement à 9 reprises depuis 2014 et le présent jugement constituera sa 10e condamnation. En particulier, le prévenu a été condamné le 15 novembre 2018 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à une peine relativement lourde de 165 jours-amende pour délit à la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54), faux dans les titres et escroquerie. Ces deux dernières infractions résonnent tout particulièrement au regard de l’objet de la présente 23 procédure. En effet, il appert que le prévenu n’a jamais cessé de commettre des infractions depuis 10 ans. De plus, il lèse régulièrement les mêmes biens juridiquement protégés (à savoir principalement le patrimoine, mais il a également récidivé à de multiples reprises en matière d’infractions à la LArm et à la LCR). L’ouverture d’une instruction pour escroquerie et faux dans les titres contre le prévenu ne l’a nullement dissuadé de commettre une tentative de vol, ce qui démontre une énergie criminelle particulièrement élevée. Il résulte de ce qui précède que les nombreux antécédents judiciaires du prévenu jouent incontestablement en sa défaveur. 23.2 La situation économique du prévenu est pour sa part délétère. En effet, ce dernier est aux poursuites dans plusieurs cantons pour des sommes très élevées. Ainsi, dans le canton du AI.________, le prévenu s’est vu délivrer des actes de défaut de bien pour CHF 32'368.10 (D. 1226-1228). Dans le canton de AJ.________, les actes de défaut de bien à l’encontre du prévenu s’élèvent à pas moins de CHF 144'762.35 (D. 1230-1232). Finalement, le prévenu est également aux poursuites dans le canton de AH.________ (D. 1219-1220). D’un point de vue professionnel, le prévenu ne dispose pas d’une quelconque formation reconnue de type CFC par exemple (D. 1108 l. 31-35). S’il était jusqu’à récemment actif à 100% au sein de l’entreprise X.________ Sàrl et percevait un salaire mensuel de CHF 7'200.00 d’après le contrat à durée indéterminée qui figure au dossier (D. 981 ; D. 1108 l. 39), le prévenu est actuellement employé à plein temps auprès de la société AA.________ GmbH et touche un salaire mensuel de CHF 4'900.00 (brut), d’après ses 3 dernières fiches de salaire (D. 1248-1250). 23.3 D’un point de vue familial, le prévenu est en Suisse depuis 2002 et est divorcé depuis de nombreuses années. Il vivait seul jusqu’à récemment, mais il apparaît qu’il partage depuis peu son appartement avec une dénommée AK.________ (D. 1243-1244). En raison des problèmes d’intégration rencontrés, il a fait l’objet de deux avertissements relatifs à son droit de séjour dans le pays, à savoir le 16 mai 2019 par le Service des habitants et services spéciaux de la ville de R.________ (D. 1007-1011) et le 11 mai 2021 par le Service des migrations du canton de AJ.________ (D. 1001-1006). Le prévenu a quatre enfants, à savoir C.________ (né le AL.________), AM.________ (né le AN.________), AO.________ (née le AP.________) et AQ.________ (né le AR.________). La garde des enfants est exercée par l’ex-femme du prévenu (D. 1002 ; D. 1109 l. 1-8). Lors de l’audience d’appel, le prévenu s’est montré peu loquace au sujet de sa situation personnelle, se contenant de répondre « Ça va. C’est bien. » à la question y relative du Président e.r. Il sera revenu plus en détail sur ces éléments lorsqu’il sera question de l’expulsion ci-après. 23.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). 24 Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 23.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils forment un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont à l’évidence hautement défavorables. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine d’ensemble au vu en particulier des multiples récidives, y compris une récidive dans le cadre de la présente affaire. 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 24.2 Les recommandations en question prévoient une peine de 120 unités pénales en cas d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP pour l’état de fait standard suivant : « L’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée ». Le montant du crime, le mode opératoire (astuce complexe, p.ex.) sont en particulier mentionnés comme ayant une influence sur la sanction à fixer. 24.3 Concernant la prévention de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP, il est préconisé une peine de 30 unités pénales dans le cas suivant : « L’auteur, faisant l’objet de nombreuses poursuites, signe un contrat de leasing automobile avec un faux nom », tout en précisant que l’étendue de la falsification et le genre d’avantage visé jouent un rôle sur la quotité de la peine. 24.4 S’agissant du vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, les recommandations prévoient une peine de 30 unités pénales pour l’état de fait suivant : « Dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ». Toujours selon les recommandations, il convient d’aggraver ou d’atténuer la peine en fonction du montant du crime et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par la préparation antérieure de sacs, etc.). Une peine de 30 unités pénales est également préconisée lorsque « l’auteur pénètre dans les vestiaires d’une halle de gymnastique et récolte CHF 1'000.00 dans les habits qui s’y trouvent ». Selon les recommandations, l’introduction clandestine dans la halle justifie une peine équivalente au vol simple dans le magasin, cela indépendamment du montant dérobé qui était pourtant supérieur dans la première hypothèse. 25 24.5 Finalement, les recommandations prévoient une peine minimale de 12 unités pénales en cas de conduite d’une véhicule automobile dépourvu d’assurance responsabilité civile. 24.6 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger exclusivement une peine privative de liberté. En présence de plusieurs infractions de même commination légale, comme c’est le cas dans la présente affaire, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave est sans nul doute l’escroquerie. 24.7 S’agissant de l’escroquerie, il convient de partir du principe qu’une infraction simple contre le patrimoine (abus de confiance, vol simple ou escroquerie), sans particularité, d’un montant de CHF 100'000.00 est généralement sanctionnée par une peine privative de liberté de l’ordre de 12 mois (sans tenir compte des éléments relatifs à l’auteur). Il est souligné au passage que l’escroquerie du cas d’espèce est bien plus grave que l’état de fait standard prévu dans les recommandations de l’AJPB eu égard au résultat global de l’infraction commise par le prévenu qui a dilapidé l’ensemble des CHF 45'000.00 prêtés immédiatement après les avoir eus à sa disposition et sans jamais avoir eu l’intention de les rembourser. En particulier, le fait que le prévenu a usé de sa structure économique et de la confiance accordée par la Confédération envers les entrepreneurs du pays pour s’enrichir personnellement avant de laisser K.________ Sàrl tomber en faillite est particulièrement répréhensible. Cela est d’autant plus vrai que la majeure partie des entrepreneurs du pays ont fait face à l’adversité économique en toute honnêteté et que le comportement inadmissible du prévenu en pareille période de pandémie a été supporté, in fine, par la collectivité. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de 210 unités pénales (7 mois) sanctionnerait équitablement le prévenu, même si celui-ci n’a pas eu besoin de déployer des trésors d’ingéniosité pour parvenir à ses fins, eu égard aux circonstances particulières qui prévalaient à l’époque. 24.8 Concernant l’infraction de faux dans les titres, même si elle vise également et indirectement à protéger le patrimoine, elle a pour vocation de défendre la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve (publica fides ; D. KINZER, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n° 3 ad art. 251 CP). Cela était d’autant plus vrai à l’époque de la pandémie et des crédits Covid-19, lesquels devaient être octroyés dans l’urgence par les banques sur la base des seules déclarations des preneurs de crédit. Les éléments relatifs aux actes à la base du faux dans les titres commis sont bien moins graves que ceux concernant l’escroquerie, en comparaison avec les biens juridiques protégés respectifs des deux infractions. Cependant, les faits reprochés au prévenu sont incontestablement plus graves que ceux évoqués dans l’état de fait standard des 26 directives susmentionnées (vu de la disproportion évidente entre les chiffres indiqués et la réalité des affaires de K.________ Sàrl, respectivement vu l’avantage financier conséquent visé par le prévenu qui voulait profiter des circonstances de la crise). Dès lors, une peine de 60 unités pénales est adéquate pour punir le faux dans les titres commis dans les circonstances d’espèce. Cette peine est réduite à 30 unités pénales en raison du principe d’aggravation dans une proportion tenant compte du concours idéal (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 no 506). 24.9 S’agissant de la tentative de vol, force est de constater que le prévenu n’avait rien à faire sur le chantier où il a essayé de dérober du matériel d’échafaudage. Conformément aux recommandations, il y a ainsi lieu de considérer qu’il s’agissait d’une introduction clandestine, laquelle justifie à elle seule une légère majoration de la peine. A cela s’ajoute que le préjudice aurait pu être conséquent attendu que le prévenu avait à sa disposition une camionnette capable de quitter les lieux en emportant avec elle une grande quantité de matériel (lequel était déjà préparé à proximité, sur des palettes, voire déjà sur le pont arrière du véhicule). En outre, le prévenu s’est adjoint des services d’un tiers pour commettre l’infraction, à savoir qu’il donnait des instructions à son fils pour la mener à bien. Finalement, c’est uniquement en raison de l’arrivée impromptue de l’architecte du chantier sur le site que le vol n’a pas été consommé, tant il est évident que le prévenu aurait emporté l’ensemble du matériel qu’il avait préparé s’il n’en avait pas été empêché. Partant, le cas d’espèce est plus grave que ceux prévus par les recommandations de sorte qu’une peine de 45 unités pénales sanctionnerait équitablement le prévenu en présence d’une infraction consommée. La peine précitée doit être ramenée à 30 unités pénales en raison de la tentative, respectivement à 20 unités pénales en application du principe d’aggravation. Aucun argument ne saurait être tiré du fait que seule une peine de 10 jours-amende a été prononcée à l’encontre du fils du prévenu par le Tribunal régional. En effet, et comme évoqué précédemment, la répartition des rôles entre les co-prévenus n’était pas la même, le prévenu étant l’organisateur de cette tentative de vol. 24.10 Finalement et concernant l’infraction de conduite d’un véhicule dépourvu d’assurance responsabilité civile, aucune particularité ne justifie de s’écarter dans le cas d’espèce de la peine préconisée par les recommandations de l’AJPB. Ainsi, une peine de 12 unités pénale, ramenée à 8 unités pénales en vertu du principe d’aggravation, sanctionnerait équitablement la culpabilité du prévenu pour l’infraction en question. 24.11 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : 27 - peine de base pour l’escroquerie 210 jours - aggravation pour le faux dans les titres + 30 jours - aggravation pour la tentative de vol + 20 jours - aggravation pour la conduite d’un véhicule sans assurance RC +8 jours Soit au total 268 jours 24.12 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, le prévenu devrait être condamné à une peine privative de liberté de 268 jours. Toutefois, eu égard aux éléments relatifs à l’auteur hautement défavorables, celle-ci doit être majorée de 92 jours supplémentaires (environ un tiers). Cela porterait le total à 360 jours (1 an) de peine privative de liberté. Toutefois, en application de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine du prévenu doit être ramenée à 330 jours (11 mois). 25. Sursis 25.1 S’agissant des généralités relatives au sursis, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 1152). 25.2 En l’espèce, la Cour de céans ne saurait suivre la défense quant au pronostic futur du prévenu. En effet, eu égard à ses antécédents judiciaires, force est de constater qu’il s’agit d’un délinquant très endurci. Quand bien même de très nombreuses peines ont été prononcées à son encontre, dont une majorité étaient des peines fermes, rien ne l’a jamais dissuadé d’enfreindre la loi. En particulier, le prévenu n’a cessé de récidiver en matière d’infractions contre le patrimoine. De même, il n’a jamais cessé de commettre nombre d’infractions en rapport avec la LArm et la LCR. Eu égard à la situation financière catastrophique du prévenu – laquelle sera encore pire à l’issue de la présente procédure, eu égard aux frais judiciaires très élevés et aux prétentions civiles qui seront mis à sa charge – tout porte à croire qu’il s’en prendra à nouveau au patrimoine d’autrui par la commission de crimes ou de délits. Pour répondre aux arguments de la défense, aucune règle de conduite ni aucun délai d’épreuve – fût-il de 4 ans – ne serait apte à parer aux risques du cas d’espèce. Pour rappel, le prévenu a déjà été condamné à 9 reprises, dont 6 fois à des peines fermes, sans jamais que cela n’influe d’une quelconque manière sur son comportement au sein de la collectivité. A cela s’ajoute que le prévenu n’a jamais pris la mesure des faits qui lui étaient reprochés dans la présente procédure. En effet, il a systématiquement rejeté la faute sur des tiers (U.________ s’agissant des faits du 30 mars 2020 ; W.________ concernant les faits du 6 juillet 2022) sans jamais se remettre personnellement en question. L’état d’esprit du prévenu démontre à l’évidence qu’il n’a rien appris de ses erreurs passées et actuelles de telle manière qu’il appartient désormais à la justice de lui faire passer un message clair. Finalement, quoi qu’en dise la défense, il n’y a rien d’exceptionnel au fait que le prévenu n’ait plus commis d’infraction depuis 2 ans et demi environ – tant il est clair qu’il s’agit là du comportement normal que l’on est en droit d’attendre de tout justiciable. Il résulte de ce qui précède qu’aucun sursis ne saurait être accordé à la peine privative de liberté prononcée dans le cas d’espèce. 28 26. Révocation de sursis 26.1 S’agissant des généralités relatives à la révocation de précédentes peines prononcées avec sursis, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 1152). 26.2 En l’espèce, le prévenu a été condamné le 15 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Berne à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 40.00 avec sursis durant 2 ans pour infraction à la LCR. De plus, il a été condamné le 6 août 2019 par le Ministère public de Bâle-Campagne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.00 avec sursis, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans dans ce cas, toujours pour infraction à la LCR. Eu égard à la condamnation du 6 août 2019, le délai d’épreuve relatif à la peine du 15 janvier 2019 a été prolongé d’une année – lequel est ainsi passé de 2 à 3 ans. De même, eu égard à une autre condamnation (du 28 novembre 2020), le délai d’épreuve relatif à la peine du 6 août 2019 a également été prolongé d’une année – passant pour sa part de 3 à 4 ans (D. 1211-1212). 26.3 Force est de constater que les infractions faisant l’objet de la présente procédure ont été commises durant les délais d’épreuve susmentionnés, quand bien même le prévenu avait notamment été averti d’une révocation possible du sursis du 15 janvier 2019 dans le cadre du jugement du 6 août 2019 du Ministère public de Bâle-Campagne. Vu le parcours du prévenu, qui n’a cessé de commettre régulièrement de multiples infractions à tout le moins depuis 2014, ce qui précède n’interpelle nullement la Cour de céans. En outre, eu égard à ce qui a été dit ci- avant en matière de sursis (cf. consid. 25.2) et qu’il convient de garder à l’esprit, l’exécution de la peine privative de liberté de 11 mois prononcée dans le cadre de la présente procédure n’enlève rien au pronostic défavorable posé à son égard. En effet, il est rappelé que de nombreuses peines fermes ont d’ores et déjà été prononcées par le passé et que cela n’a jamais dissuadé le prévenu de passer à l’acte. Rien ne laisse ainsi supposer qu’une peine de prison soit de nature à modifier ce constat. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu n’a jamais pris conscience de la gravité de ses actes et n’a cessé de reporter l’ensemble des fautes sur des tiers, ce qui démontre une absence totale d’introspection. Dans ces circonstances et en présence d’un tel délinquant endurci, il serait justifié de révoquer les précédents sursis, le prévenu représentant tant un risque de récidive général que spécial pour la collectivité. 26.4 Eu égard aux prolongations des différents délais d’épreuve, les révocations peuvent être ordonnées pour les deux peines examinées – cela notamment en adéquation avec l’art. 46 al. 5 CP qui prévoit que la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (une décision définitive à ce propos doit être rendue dans ce délai, après quoi la révocation ne saurait intervenir [arrêt TF 6B_840/2014 du 6 février 2015, consid. 3.4.5 – 3.4.6 et les références citées ; ROLAND M. SCHNEIDER / ROY GARRÉ, Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 81-85 ad art. 46 CPP et les références citées]. 29 26.5 Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale ordonne la révocation du sursis relatif à la peine de 5 jours-amende à CHF 40.00 prononcée par le Ministère public du canton de Berne et la révocation du sursis concernant la peine de 30 jours- amende à CHF 40.00 prononcée par le Ministère public de Bâle-Campagne. Attendu que la peine prononcée dans la présente affaire est une peine privative de liberté et que les peines dont le sursis est révoqué sont des peines pécuniaires, il n’y a pas lieu de prononcer de peine d’ensemble. VI. Expulsion 27. Argument de la défense 27.1 Concernant l’expulsion, la défense a expliqué qu’il transparaissait du dispositif du jugement de première instance que le Tribunal régional s’était rendu compte après coup qu’il n’était pas question d’une expulsion obligatoire dans le cas d’espèce. Or, de l’avis de Me B.________, les dispositions relatives à l’expulsion facultative ne concernent pas un individu tel que le prévenu, lequel dispose de l’entièreté de son cercle social en Suisse. La défense a expliqué que le prévenu n’avait rien d’ancré au AS.________ et qu’il serait profondément étrulé à devoir quitter la Suisse, alors même qu’il parle le français et dispose de notions d’allemand et d’italien. Le mandataire précité a indiqué que le prévenu avait 4 enfants qu’il voyait régulièrement et qu’il était membre d’associations, de telle manière que les circonstances ne justifiaient pas son renvoi. 28. Principes juridiques applicables 28.1 S’agissant des principes juridiques applicables en matière d’expulsion obligatoire (art. 66a CP) et d’expulsion non obligatoire (art. 66abis CP), il y a lieu de se référer aux motifs pertinents du Tribunal régional auxquels la Cour de céans renvoie (D. 1153-1154), sous réserve des compléments suivants. 28.2 L’art. 66abis CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, réintroduit dans le CP l'expulsion judiciaire, supprimée par la révision de la partie générale entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Dans le projet du Conseil fédéral relatif à l'expulsion judiciaire, cette mesure était conditionnée au prononcé d'une peine privative de liberté de plus d'un an ou d'une mesure au sens de l'art. 61 ou 64 CP, ce qui correspondait à un motif de révocation d'une autorisation ou d'une autre décision conformément à l'art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; nouvellement LEI). Cette condition d'une peine de durée minimale n'a toutefois pas été conservée dans l'art. 66abis CP, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits – par exemple le vol – répétés ou de « tourisme criminel » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1). 28.3 Le respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et 30 effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 28.4 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP (également applicable en matière d’expulsion non obligatoire) lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). Toutefois, l'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les Etats parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, 31 die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021 E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021 E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR) 28.5 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). Lors de cet examen, il faut également prendre en considération les difficultés que rencontrerait l’enfant à l’étranger, sachant que le renvoi dans le pays d’origine du parent est en principe admissible pour un enfant en âge de s’adapter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.3 et les références citées). 29. Analyse de la 2e Chambre pénale 29.1 Dans la présente affaire et pour rappel, le prévenu est condamné pour escroquerie, faux dans les titres, tentative de vol et conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile. Aucune de ces préventions ne tombe a priori sous le coup d’une expulsion obligatoire. En effet, contrairement à ce que pourrait laisser croire la terminologie employée par l’art. 66a let. f CP dans sa version française, l’escroquerie simple au sens de l’art. 146 al. 1 CP n’est pas considérée comme faisant partie du catalogue d’infractions impliquant une expulsion obligatoire. 32 Le Tribunal fédéral l’a précisé dans l'arrêt 6G_3/2019 du 15 octobre 2019 consid. 1.4 (confirmé dans l’arrêt 6B_688/2022 du 14 juin 2023) en ce sens que l'art. 66a al. 1 let. f CP concernait uniquement l'escroquerie dans le domaine des contributions publiques. Ainsi, d’après le Tribunal fédéral, l'escroquerie simple conduit à une expulsion obligatoire uniquement lorsqu'elle se fait au préjudice d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (let. e) ou qu'il s'agit d'une escroquerie en matière de contributions publiques. La question de savoir si une escroquerie au crédit Covid-19, lequel est versé par une banque et cautionné par la Confédération via une coopérative de cautionnement, constitue une infraction en matière de contributions publiques peut demeurer ouverte tant l’expulsion facultative doit, à tout le moins et en parfait respect du principe de proportionnalité, être examinée dans le cas d’espèce. 29.2 S’agissant de la situation familiale du prévenu, celui-ci est né le AT.________ 1982 au AS.________, pays dans lequel il a grandi. Le AU.________ 2001, il s’est marié avec une citoyenne helvétique de sorte que le AV.________ 2002, il est arrivé en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Il a ainsi été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par le Service de la population du canton AI.________. Actuellement âgé de 42 ans, le prévenu a donc vécu les 20 premières années de sa vie dans son pays d’origine, là où il a effectué sa scolarité, son gymnase et son service militaire. De l’union précitée sont nés 4 enfants à savoir C.________ (AL.________), AM.________ (AN.________), AO.________ (AP.________) et AQ.________ (AR.________). Tous disposent de la nationalité Suisse. A compter du AW.________ 2014, le prévenu s’est séparé de son épouse dont il a officiellement divorcé le AX.________ 2017. Le prévenu n’a pas régulièrement payé les contributions d’entretien pour ses enfants et a été condamné à deux reprises pour infraction à l’art. 217 CP. D’ailleurs, il devait à un moment donné plus de CHF 20'000.00 à ce titre au Service social de AY.________. Le AZ.________ 2016, le prévenu a déménagé de AY.________ à BA.________. Par la suite, le prévenu a encore déménagé à R.________, à BB.________, à BC.________ et à L.________ (D. 109 ; D. 505-506 ; D. 971-972 ; D. 1001-1006 ; D. 1007-1011). Le 16 mai 2019, un avertissement à l’encontre du prévenu a été prononcé par les Services des habitants et services spéciaux de la ville de R.________ dans le cadre de la prolongation de son autorisation de séjour (D. 1007-1011). Un deuxième avertissement a encore été prononcé à cet égard le 11 mai 2021 par le Service des migrations du canton de AJ.________ (D. 1001-1006). Dans le cadre de ses avertissements, le prévenu avait été rendu attentif au fait qu’il devait notamment arrêter de commettre des infractions pénales, ne pas contracter de nouvelles dettes et faire le nécessaire pour tenter de les rembourser. Jusqu’à récemment, le prévenu vivait seul. Il partage actuellement son appartement avec sa copine AK.________ (D. 1243-1244). Ses 4 enfants vivent chez leur mère qui exerce la garde sur les 3 enfants encore mineurs (D. 1104 ; D. 1108-1109). Lors de l’audience par-devant le Tribunal régional, le prévenu a déclaré qu’il exerçait généralement son droit de visite chaque week-end, les enfants passant la journée avec lui, avant de les ramener le soir car son appartement était d’après lui trop petit pour les accueillir (D. 1119 l. 21-24). Désormais, le prévenu ne les voit plus qu’un week-end sur deux, comme il l’a déclaré à l’audience d’appel (D. 1316 l. 91). Il 33 entretient également des contacts étroits avec ses parents au AS.________ avec lesquels il communique très régulièrement par téléphone (D. 1109 l. 29-35), bien qu’il ait laissé entendre le contraire en appel, en se montrant cependant peu clair sur ses rapports avec son pays d’origine à cette occasion (D. 1316 l. 100-101 ; D. 1316 l. 114-115). De plus, le prévenu se rend en principe chaque année au AS.________ pour voir ses parents. Il y reste alors généralement une à deux semaines et vit à ces occasions chez eux (D. 1109 l. 27-38). Hormis sa famille, le prévenu a également des cousins en Suisse. Son frère et sa sœur vivent pour leur part en BF.________ (D. 1109 l. 40-44). 29.3 D’un point de vue professionnel et financier, le prévenu ne dispose d’aucune formation de type CFC ou autre. Il a travaillé depuis 2003 pour différents bureaux temporaires mais à compter de 2006, en raison du chômage, il a participé à divers programmes d’occupation. Le prévenu était toujours à la recherche d’un emploi jusqu’en octobre 2010, moment à partir duquel celui-ci a trouvé un travail en qualité de BG.________ à BH.________. En raison d’un accident de travail, le prévenu a bénéficié d’indemnités en 2013 et en 2014. En octobre 2016, il a retrouvé un nouveau travail à L.________, toujours en qualité de BG.________. Par la suite, la carrière du prévenu a encore été émaillée de multiples accidents. Le prévenu a toutefois continué de travailler dans le domaine du BG.________ au sein de différentes entreprises sans qu’il ne soit possible d’établir clairement les périodes d’activité et d’inactivité respectives de chaque emploi. Jusqu’à récemment, il travaillait pour l’entreprise X.________ Sàrl et percevait un salaire mensuel de CHF 7'200.00, conformément au contrat à durée indéterminée qui figure au dossier (D. 9-12 ; D. 981 ; D. 1001-1006 ; D. 1104 ; D. 1007-1011). Depuis peu, il travaille à plein temps pour la société AA.________ GmbH pour un salaire (brut) de CHF 4'900.00 (D. 1248-1250). Malgré ses nombreux accidents, le prévenu est actuellement en bonne santé générale et parfaitement capable de travailler (D. 1109 l. 17-23). D’un point de vue des poursuites et à ce jour, il a des actes de défaut de biens dans le canton AI.________ pour CHF 32'368.10 (D. 1226-1228). Ceux-ci s’élèvent à CHF 144'762.35 dans le canton de AJ.________ (D. 1230- 1232). A cela s’ajoute que le prévenu est aux poursuites dans le canton de AH.________, une nouvelle poursuite ayant récemment été introduite à son encontre pour CHF 1'835.80 le 12 juin 2024 (D.1220). Il n’a toutefois pas bénéficié de prestations de l’aide sociale (D. 980 ; D. 983-984 ; D. 985). S’agissant des connaissances linguistiques du prévenu, celui-ci parle couramment le français et dispose des bases en allemand, notamment dans le cadre du travail (D. 10 l. 69). Il convient d’ajouter qu’en raison de la présente affaire (en particulier des prétentions civiles de CHF 45'000.00 [+ intérêts], les frais judiciaires conséquents et la mise en détention d’une durée non-négligeable), la situation professionnelle et économique du prévenu s’en trouvera d’autant détériorée. Les propos de la défense d’après lesquels le patron du prévenu s’engagerait à l’aider en vue notamment d’honorer les prétentions civiles de la partie plaignante ne changent rien à ce constat, étant rappelé qu’à l’heure actuelle, aucun montant n’a été versé à la lésée par le prévenu ou son patron. 29.4 Concernant les antécédents judiciaires, le prévenu a été condamné le 13 novembre 2014 pour infraction à la LArm à une peine pécuniaire ferme de 34 30 jours-amende. Le 18 décembre 2014, il a été condamné pour vol simple à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis assortie d’une amende. Le 16 mai 2017, il a été condamné pour violation d’une obligation d’entretien à une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende. Le 11 juillet 2018, le prévenu a une nouvelle fois été condamné pour violation d’une obligation d’entretien et a écopé cette fois d’une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende. Le 15 novembre 2018, le prévenu a été reconnu coupable d’infraction à la loi sur les armes, de faux dans les titres et d’escroquerie. Pour cela, il a été sanctionné d’une peine ferme de 165 jours-amende et le sursis prononcé le 18 décembre 2014 a été révoqué. Le 15 janvier 2019, une peine pécuniaire avec sursis de 5 jours-amende et une amende ont été prononcées à l’encontre du prévenu pour non restitution de permis ou de plaques de contrôle. Le 6 août 2019, il a été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire avec sursis de 30 jours- amende assortie d’une amende. Le 28 novembre 2019, une peine pécuniaire de 40 jours-amende a été prononcée à son encontre pour infraction à la LArm. Finalement, le 25 février 2020, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire ferme de 5 jours-amende pour non restitution de permis ou de plaques de contrôle. Le présent jugement reconnaissant le prévenu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres, de tentative de vol et de conduite d’un véhicule sans assurance responsabilité civile constituera ainsi sa 10e condamnation pénale en 10 ans (D. 1207-1213). En plus de cela, le parcours du prévenu antérieurement à 2014 n’a pas été sans reproche. En effet, celui-ci avait déjà été reconnu coupable de recel et condamné à l’époque à une peine pécuniaire conséquente de 180 jours-amende avec sursis le 30 mars 2011, notamment après avoir purgé 71 jours de détention provisoire (D. 483). Ce jugement ne figurant plus au casier judiciaire, il n’en sera toutefois pas tenu compte. Tel n’est en revanche pas le cas des particularités de la présente affaire, lesquelles sont éminemment pertinentes pour apprécier l’absence totale de considération du prévenu vis-à-vis de l’ordre juridique suisse. Pour rappel, en sus de mentir de manière éhontée sur le chiffre d’affaires et la masse salariale de K.________ Sàrl, le prévenu a également menti sur l’affectation des fonds qu’il allait recevoir. En effet, alors qu’il devait utiliser exclusivement la manne financière du crédit Covid-19 pour pérenniser les activités commerciales de K.________ Sarl – comme cela figurait expressément sur la demande de prêt – le prévenu s’est, au contraire, servi de cet argent pour rembourser des dettes privées et – à l’en croire – pour en donner une partie à U.________, laquelle n’a pas non plus utilisé ces fonds conformément à la convention de crédit, vu l’absence de toutes rentrées financières substantielles par la suite au sein de l’entreprise. Attendu qu’en réalité, la société a tout bonnement été abandonnée par ses gérants après l’octroi du prêt, respectivement qu’elle a été placée en liquidation judiciaire, force est d’admettre que le prévenu avait, dès le départ, l’intention de tirer profit une dernière fois de de sa structure professionnelle, afin d’accroître sans droit son patrimoine personnel. Cela est d’autant plus vrai que l’avenir économique de K.________ Sàrl était déjà largement compromis – eu égard à l’arrêt des versements de BJ.________ AG dès le 15 août 2019 et les nombreuses mises aux poursuites qui ont immédiatement suivi – avant même que les crédits Covid-19 ne soient mis à disposition des entrepreneurs. En particulier, alors qu’il était gérant avec signature individuelle 35 d’une société à responsabilité limitée encore active sur le papier, c’est à dessein que le prévenu a profité des circonstances exceptionnelles de la crise afin de bénéficier d’un prêt excessif qu’il n’aurait jamais obtenu dans d’autres conditions et qu’il n’avait aucune intention de rembourser. 29.5 Vu ce qui précède et concernant la première condition du cas de rigueur, la 2e Chambre pénale estime qu’une expulsion du prévenu n’aurait pas pour conséquence de le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la doctrine et de la jurisprudence. En effet, tout d’abord, le prévenu a vécu l’intégralité de son enfance et de son adolescence, respectivement le début de sa vie d’adulte, au AS.________. Il entretient encore actuellement des liens étroits avec ce pays attendu qu’il s’y rend régulièrement pour voir ses parents. Le prévenu n’aurait donc pas de problème d’intégration particulier, d’autant plus qu’il est capable de travailler et qu’il dispose d’un logement sur place. A cela s’ajoute qu’un retour au AS.________ est admissible et raisonnable d’après le Secrétariat d’Etat au migrations (ci-après : SEM ; D. 501). En outre, le parcours du prévenu en Suisse démontre une très mauvaise intégration. En effet, celui-ci n’a strictement aucun respect pour l’ordre juridique helvétique, tant ses condamnations pénales s’enchaînent depuis des années sans interruption. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu s’en est pris à réitérées reprises au patrimoine d’autrui, de même qu’il a commis plusieurs infractions à la LArm et à la LCR, sans jamais que les sanctions prononcées à son encontre soient suivies d’effet. En particulier, celui-ci a récidivé et a été condamné, une nouvelle fois en 2018, à 165 jours-amende pour infraction à la LArm, faux dans les titres et escroquerie. Ces deux dernières infractions valent d’ailleurs au prévenu d’être, une fois encore, condamné dans la présente affaire à une peine privative de liberté de 11 mois. L’absence de respect du prévenu pour l’ordre juridique suisse ressort également de ses poursuites pour des montants extrêmement élevés, lesquelles n’ont cessé d’augmenter. Dans l’examen de la conformité de son séjour, le prévenu a été averti à deux reprises en 2019 et en 2021 quant au fait qu’il devait s’abstenir de commettre toute nouvelle infraction et de contracter de nouvelles dettes, ces dernières devant d’ailleurs expressément être remboursées au fur et à mesure selon les autorités compétentes en matière de droit des étrangers. Or, force est de constater que le prévenu n’a respecté aucune des injonctions qui lui avaient été formellement adressées. Il n’a d’ailleurs fait montre d’aucune prise de conscience vis-à-vis de ses actes dans le cadre de la présente procédure. Quant au parcours personnel et professionnel du prévenu, celui-ci est éminemment tumultueux, tant celui-ci a été entrecoupé de nombreux déménagements, incapacités de travail, périodes de chômage, changements d’employeurs, etc. Quand bien même le prévenu comprend plusieurs langues nationales et est actuellement actif à plein temps au sein d’une BI.________, on ne saurait parler d’intégration réussie pour autant, bien au contraire. Ses propos en appel selon lesquels il ne se déplacerait pas tant que cela à l’intérieur du pays (D. 1315 l. 63-64) sont manifestement dépourvus de crédibilité vu ce qui précède. En outre, quand bien même la défense a évoqué le fait que le prévenu ferait partie d’associations dans sa plaidoirie, elle ne s’est pas donné la peine de les nommer, ce qui laisse planer le doute quant à l’intégration du prévenu en Suisse sous l’angle associatif. Quoi qu’il en soit, s’il est fait référence au « N.________ » dont le 36 prévenu était membre et qui lui a valu une condamnation en première instance dans cette affaire pour infraction à la LHR, il sied de rappeler que cette dernière prévention n’était pas contestée par la défense en appel, de sorte qu’elle serait entrée en force à défaut de prescription relevée d’office par la Cour de céans et justifiant, in fine, son classement. Il résulte de ce qui précède que le parcours associatif du prévenu en Suisse n’est pas attesté, respectivement uniquement de nature à lui causer préjudice, de sorte que la défense ne saurait en tirer un quelconque argument en termes d’intégration. 29.6 Certes, le prévenu peut invoquer le respect de la vie familiale de l’art. 8 par. 1 CEDH pour tenter de s’opposer à son expulsion, attendu qu’il voit régulièrement ses 4 enfants, dont trois sont encore mineurs (de nationalité suisse et âgés de 10, 11, 14 et 21 ans) un week-end sur deux – la mère dont il est séparé depuis 2014 les gardant la semaine. Toutefois, en cas d’expulsion, le prévenu pourra continuer à entretenir des contacts avec eux grâce aux moyens de communication modernes (appels-vidéos, messages, téléphones, etc.). En outre, la mère des enfants est de nationalité BK.________ – soit un pays frontalier du AS.________ –, de sorte que celle-ci pourrait les y emmener pour voir occasionnellement leur père. De même, l’enfant majeur du couple se rend déjà seul et régulièrement au AS.________, de sorte qu’il pourrait y accompagner ses frères et sœurs pour rendre visite au prévenu (D. 1105 l. 3-17). En outre, il sied de constater que les enfants sont désormais en âge de s’adapter aux changements de vie inhérents à l’expulsion du prévenu. Cela est d’autant plus vrai que cela fait déjà 10 ans que le prévenu ne vit plus au quotidien avec eux. 29.7 Quoi qu’il en soit et même si un cas de rigueur s’agissant des enfants mineurs du prévenu devait être retenu, il se justifie d’expulser le prévenu vu la pesée des intérêts prévue à l’art. 8 par. 2 CEDH. Tout d’abord, s’agissant de ses intérêts privés à demeurer en Suisse, ceux-ci doivent être relativisés. En effet, le prévenu n’a pas la garde de ses enfants et il ne les voit qu’un week-end sur deux. A cela s’ajoute que le prévenu a négligé à réitérées reprises ses obligations à leur égard en ne versant pas les contributions d’entretien qu’il leur devait. En effet, le prévenu a été condamné, à deux reprises, pour violation d’une obligation d’entretien, tout d’abord en 2017 puis en 2018. A ce titre, le prévenu a été d’abord condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, puis de 90 jours-amende. Force est ainsi de constater que de telles sanctions, non négligeables et répétées, tendent à amoindrir la force des liens qui l’unissent à sa progéniture. Il en va de même lorsque l’on se réfère aux très nombreux déménagements opérés par le prévenu à la suite de sa séparation, respectivement depuis le moment où celui-ci a quitté le canton AI.________. Quoi qu’il en soit, le droit des enfants à demeurer en Suisse ne serait nullement touché par l’expulsion du prévenu. Son influence à l’égard de ses enfants laisse aussi perplexe vu les évènements du 6 juillet 2022, où il a été établi que le prévenu donnait les consignes à son fils majeur lors de la tentative de vol dont il a été question dans la présente affaire et pour laquelle ils ont tous les deux été condamnés. S’agissant de son mariage, le prévenu est séparé de la mère de ses enfants depuis 10 ans et est officiellement divorcé depuis 2017 de tel sorte que les liens avec son (ex-)épouse ne font nullement obstacle à son expulsion. Il en va de même concernant sa récente relation avec AK.________, dont on ne 37 connait aucun détail. S’agissant de l’intégration professionnelle du prévenu en Suisse, celle-ci n’a rien d’extraordinaire en soi et le prévenu pourra sans autre retrouver un travail similaire dans son pays d’origine. Il en va de même en ce qui concerne son intégration sociale et culturelle. 29.8 Pour ce qui est des intérêts publics justifiant l’expulsion du prévenu, il sied de se référer à ce qui a été dit ci-dessus. Pour rappel, le prévenu a commis des infractions répétées – dont certaines graves – en s’en prenant régulièrement aux mêmes biens juridiquement protégés. Quand bien même il a été condamné à de très nombreuses reprises, il ne s’est jamais détourné de la criminalité, indépendamment des sanctions – parfois lourdes – prononcées à son encontre. A cela s’ajoute qu’il n’a fait montre d’aucune prise de conscience dans la présente affaire et que son pronostic est manifestement défavorable. L’absence de toute considération du prévenu à l’égard de l’ordre juridique suisse concerne également sa propension à accumuler les dettes sans jamais s’en départir, allant jusqu’à devoir plus de CHF 170'000.00 à des tiers dans les cantons AI.________ et de AJ.________, notamment. Les nombreuses poursuites concernant les dettes de la société K.________ Sàrl en liquidation dans le canton de AH.________ ne sont pas prises en compte dans le montant susmentionné, quand bien même il a été démontré que le comportement du prévenu n’était pas étranger à la mise en faillite de ladite société (D. 973-976). Pour rappel, il a été établi que le prévenu avait d’emblée l’intention de retirer l’intégralité de la ligne de crédit mise à sa disposition dans le cadre de son crédit Covid-19 pour effectuer des remboursements de dettes privées et possiblement remettre une partie de l’argent à U.________ à des fins inconnues – procédés proscrits par la convention de crédit. Ainsi, il savait dès le départ que K.________ Sàrl ne bénéficierait, au contraire, pas des liquidités qui lui étaient pourtant dévolues exclusivement. Dans ces circonstances, il avait conscience que l’octroi d’une ligne de crédit surévaluée qu’il n’avait nullement l’intention de rembourser et qu’il allait détourner de son but allait causer des dommages, que ce soit à S.________, à la partie plaignante ou à K.________ Sàrl. A en croire le prévenu, le fait qu’il transmette une partie de l’argent prêté à U.________ – sans que celle-ci ne réinjecte pour autant sa part au sein de la société – démontre bien que les deux gérants étaient vraisemblablement d’accord entre eux sur la manière de procéder. Mais pour en revenir au prévenu, après avoir totalement dépouillé son entreprise, celui-ci l’a ensuite laissée tomber en faillite, faisait fi notamment de toutes les responsabilités qui étaient les siennes en tant que gérant (art. 809 et 810 CO). Les coûts pour le moins élevés dus à son comportement incombant in fine à la collectivité, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est manifeste, quoi qu’en dise la défense. De plus, le prévenu n’a aucunement pris au sérieux les deux mises en garde qui lui ont été adressées en 2019 et en 2021 par les autorités compétentes en matière de droit des étrangers. En effet, cela ne l’a nullement empêché de commettre par la suite les infractions faisant l’objet de la présente procédure, dont une fraude particulièrement répréhensible aux crédits Covid-19 mis en place par la Confédération et garantis, in fine et comme dit précédemment, par la collectivité. Vu ses antécédents, en agissant comme il l’a fait dans cette affaire, le prévenu a définitivement franchi les dernières lignes rouges. Ainsi, quand bien même l’intérêt privé du prévenu à 38 demeurer en Suisse serait légitimé par la présence de ses trois enfants encore mineurs, celui-ci ne saurait faire le poids face aux intérêts publics évidents qui justifient son expulsion, laquelle est parfaitement proportionnée au vu des circonstances. Les atteintes systématiques à l’ordre juridique suisse commises par le prévenu n’ont que trop duré et il est impératif d’y mettre un terme. L’expulsion facultative étant l’outil prévu par le législateur pour préserver les intérêts de la collectivité dans ce genre de situations – cela indépendamment des propos contraires de la défense à ce propos –, il convient de toute évidence d’y recourir dans le cas d’espèce. 29.9 Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’expulsion non-obligatoire sont réunies et que celle-ci doit être ordonnée. 30. Durée de l'expulsion 30.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité (Message concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire [Mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5416). Selon le Tribunal fédéral, le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1). La Cour prend en outre en considération la durée de la peine prononcée, le risque de récidive et les biens juridiques auxquels le prévenu a porté atteinte ainsi que son intérêt privé à un retour en Suisse (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). La durée de l’expulsion n’a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.1 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 30.2 Pour rappel, la présente affaire constitue la 10e condamnation pénale du prévenu en 10 ans. De longue date, celui-ci n’a cessé d’enfreindre l’ordre juridique suisse, parfois en commettant des infractions graves. Le prévenu est ainsi un délinquant endurci, lequel s’en prend régulièrement aux mêmes biens juridiquement protégés et cela, indépendamment des sanctions prononcées à son encontre. Il a en outre contracté de très nombreuses dettes pour des montants astronomiques. De plus, il n’a eu que faire des avertissements des autorités compétentes en matière de droit des étrangers et il n’a démontré strictement aucune prise de conscience dans la présente affaire. Partant, eu égard aux intérêts du prévenu à voir la durée de son expulsion réduite au minimum, respectivement vu les intérêts de la collectivité consistant à se prémunir des agissements futurs du prévenu, il est justifié de prononcer une expulsion d’une durée supérieure au minimum légal de 3 ans prévu à l’art. 66abis CP. Vu l’ensemble des éléments en présence, la 2e Chambre pénale estime que la durée de 7 ans prononcée en première instance est excessive, en particulier vu la nature des infractions reprochées au prévenu et les peines 39 prononcées à son encontre. Ainsi, une expulsion du territoire suisse d’une durée limitée à 5 ans est proportionnée dans le cas d’espèce et doit donc être ordonnée. 30.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1157). 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance sur le plan pénal ont été fixés à CHF 7'195.50, honoraires du mandataire d’office non compris. Ils ont été répartis par le Tribunal régional à hauteur de CHF 2'598.65 à charge du canton de Berne et à hauteur de CHF 4'596.85 à charge du prévenu. A relever que la clé de répartition indiquée par le Tribunal régional de 30 % à charge de l’Etat et de 70 % à charge du prévenu ne correspond pas aux montants susmentionnés retenus dans le dispositif, lesquels font foi (D. 1127-1129 ; D. 1142b-1142c [jugement rectifié]). Si la clé de répartition précitée – laquelle est justifiée – avait été appliquée correctement, CHF 2'158.65 auraient été mis à charge de l’Etat et CHF 5'036.85 auraient été mis à la charge du prévenu. L’erreur de l’instance précédente a donc profité au prévenu. En vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, aucun frais supplémentaire ne saurait être mis à sa charge en appel. Suite au classement de l’infraction à la loi sur l’hôtellerie et la restauration en 2e instance, prévention contraventionnelle de moindre importance au regard des autres faits reprochés (ch. 2 AA), respectivement de la légère réduction de la durée de l’expulsion, laquelle n’a pas été remise en cause dans son principe, il convient de mettre au total 40 % des frais à la charge de l’Etat, soit CHF 2'878.20 et 60 % à charge du prévenu, soit CHF 4'317.30. Le principe de l’interdiction de la reformation in peius est ainsi pleinement respecté, étant précisé que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers. 32.2 S’agissant de C.________, le Tribunal régional n’a pas justifié dans ses motifs sa méthode de calcul, respectivement indiqué comment il était arrivé à la conclusion, 40 dans son dispositif, que le prévenu en question devait être condamné à payer CHF 1'643.00 de frais, respectivement CHF 1'043.00 si aucune motivation écrite n’était exigée. En outre, la clé de répartition de 10% évoquée dans le dispositif ne correspond pas avec le montant des frais de première instance – honoraires du mandataire d’office non compris – évoqué ci-avant. Il n’en demeure pas moins que C.________ n’a pas contesté le jugement de première instance (ni appel ni appel joint), de telle manière qu’il conviendra de constater que le jugement du Tribunal régional est entré en force quant aux montants des frais mis à sa charge. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal – honoraires du mandataire d’office non compris – sont fixés à CHF 5’000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Le montant précité est justifié en raison des nombreuses contestations du prévenu – ce d’autant plus au stade de la déclaration d’appel – (faits / droit / quotité de la peine / expulsion), lesquelles ont nécessité un travail important de la Cour de céans. Le fait que la défense restreigne en partie et au dernier moment la portée de son appel lors de l’audience des débats ne change rien à ce constat. Le montant précité comprend en outre les frais résultant des deux procédures en révocation de sursis. Il n’est pas perçu de frais pour le jugement de l’action civile en appel. Vu l’issue de la procédure par- devant la 2e Chambre pénale, les frais de deuxième instance sont répartis à 90% (soit à hauteur de CHF 4'500.00) à charge du prévenu qui succombe presque en intégralité. Ainsi, 10% des frais de deuxième instance (soit CHF 500.00) doivent être mis à charge de l’Etat. Cette répartition est justifiée dans la mesure où le prévenu a succombé sur (presque) toutes les conclusions qu’il avait prises au stade de la déclaration d’appel. En effet, le classement concernant la contravention à la loi sur l’hôtellerie et la restauration est relativement anecdotique dans cette affaire – et n’avait d’ailleurs pas été sollicité par la défense. En outre, le principe de l’expulsion n’a pas été remis en cause par la Cour de céans, seule sa durée a été légèrement réduite en faveur du prévenu. VIII. Dépenses 34. Règles applicables 34.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 41 34.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 34.3 Lorsque l’autorité compétente constate l’existence d’une obligation d’indemnisation et approuve, en tout ou partie, ses prétentions, il incombe à la partie plaignante d’opérer directement le recouvrement de sa créance auprès du débiteur. Il n’existe alors ni de prétention contre l’Etat, ni une responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le cas où la personne condamnée ne pourrait payer, sous la réserve importante toutefois des dispositions de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5 [CÉDRIC MIZEL / VALENTIN RÉTORNAZ, Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n°16 ad art. 433 CPP]). 35. Première instance 35.1 Le Tribunal régional a alloué à la partie plaignante une indemnité de dépens de CHF 2'784.00 (D. 1130), conformément aux conclusions de Me D.________ (D. 1024). Attendu que la défense n’a pas remis en cause cette indemnité en appel et que les verdicts de culpabilité concernant la partie plaignante n’ont finalement plus été contestés, force est d’admettre que cette indemnité est entrée en force. 36. Deuxième instance 36.1 Dans son courrier du 23 octobre 2024, de Me D.________ a sollicité l’octroi d’une indemnité de dépens de CHF 1'235.90 pour la procédure d’appel, note d’honoraires à l’appui (D. 1288-1289). Vu le sort de la cause en deuxième instance et du fait que la défense a retiré son appel quant aux préventions concernant la partie plaignante le 11 décembre 2024 seulement (soit le jour de l’audience des 42 débats), le prévenu doit être condamné à verser le montant précité, lequel est parfaitement justifié, à la partie plaignante. Il appartiendra à cette dernière de recouvrer le montant en question (uniquement) auprès du prévenu. IX. Indemnités en faveur du prévenu 37. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 37.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 37.2 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 37.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu au bénéfice d’un mandataire d’office pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. Il est renvoyé au considérant ci-dessous quant à l’indemnisation de Me B.________. X. Rémunération du mandataire d'office 38. Règles applicables et jurisprudence 38.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il 43 s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 38.2 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 38.3 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 a contrario CPP). 39. Première instance 39.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 39.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger la rémunération du mandat d’office de Me B.________ telle qu’elle a été fixée par le Tribunal régional (dans sa rectification d’office [D. 1142c]) à hauteur de CHF 9'978.30 pour la procédure de première instance. Les obligations de remboursement à la charge du prévenu devront être 44 adaptées en fonction de la nouvelle clé de répartition retenue en matière de frais en première instance. 40. Deuxième instance 40.1 A l’audience d’appel, Me B.________ a déposé deux notes d’honoraires pour son travail en procédure de deuxième instance (l’une pour l’année 2023 à l’ancien taux de TVA de 7.7%, l’autre pour l’année 2024 au taux actuel, à savoir 8.1%). Au total, le mandataire précité a sollicité le paiement de 18 heures de travail. Ce chiffre appelle les commentaires suivants de la 2e Chambre pénale. Tout d’abord, la durée effective de l’audience du 11 décembre 2024 doit être prise en compte, à savoir que celle-ci n’a pas durée 3.5 heures mais 0.75 heure. Une réduction de 2.75 heures est dès lors justifiée à ce titre. La Cour de céans est également d’avis que le temps consacré aux différentes rubriques « entretien avec client » est quelque peu excessif, en particulier vu la nature et l’ampleur de la présente affaire, laquelle ne comportait aucune difficulté particulière en deuxième instance. Ainsi, vu les 2 heures sollicitées à ce titre (les 17 octobre et 9 décembre 2024), une réduction de 0.5 heure est justifiée. Il en va de même des 6 heures sollicitées sous les rubriques « préparation d’audience » (les 26 octobre, 28 octobre et 10 décembre 2024), cela pour les mêmes motifs. A ce titre, une réduction de 0.5 heure est également justifiée. Finalement, eu égard à l’objet de la présente procédure d’appel, la 2e Chambre pénale ne perçoit pas le rapport avec la présente affaire des 20 minutes sollicitées à titre de « rédaction courriels à différentes compagnies d’assurances » du 30 octobre 2024. Quoi qu’il en soit, la rédaction de courriels ne saurait justifier davantage que 5 minutes. Ainsi, cette rubrique justifie une réduction de 15 minutes, à savoir 0.25 heures. Au surplus, les notes déposées n’appellent pas d’autres commentaires. Il résulte de tout ce qui précède que le mandataire du prévenu devra être indemnisé à hauteur de 14 heures au total pour la procédure d’appel. 40.2 Concernant l’obligation de remboursement qui incombe au prévenu, celle-ci devra tenir compte de la répartition des frais de procédure de deuxième instance dont il a été question ci-avant. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. XI. Ordonnances 41. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 41.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 45 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développements de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss ch. 2.5.3, p. 3409 ss ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 41.2 En l’espèce, le prévenu est un ressortissant du AS.________ et n’est pas citoyen de l’Union européenne. Il n’est en outre pas titulaire des droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Dans la présente affaire, il s’est rendu coupable de trois infractions passibles chacune d’une peine privative de liberté allant jusqu’à 5 ans. Il a été constaté qu’il représentait concrètement un danger pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier en raison de ses multiples condamnations pénales qui ne l’ont jamais dissuadé de passer à l’acte. Pour rappel, la présente affaire constituera la 10e condamnation du prévenu en 10 ans. En particulier, il s’en est régulièrement pris au patrimoine d’autrui et a également été condamné à réitérées reprises pour infraction à la LArm et à la LCR. A cela s’ajoute qu’il n’a fait preuve d’aucune prise de conscience dans la présente procédure, de sorte que son pronostic est éminemment défavorable. Dans ces circonstances, une inscription de son expulsion dans le SIS s’avère à l’évidence conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudice particulier lié à une inscription de son expulsion au SIS (D. 1119 l. 15-27 ; D. 1316 l. 93-101). 46 42. Profil ADN et données signalétiques biométriques 42.1 Si les données signalétiques biométriques du prévenu ont bien été prélevées en cours d’instruction, tel n’a pas été le cas de son profil ADN (D. 535-537) et c’est à tort que le Tribunal régional a estimé que tel avait été le cas (D. 1159). 42.2 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement s’agissant du délai de conservation des données signalétiques biométriques du prévenu. 43. Communications 43.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11), respectivement sur la base de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen et sur le bureau Sirene (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 47 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 16 mai 2023 (rectifié d’office le 30 août 2023) est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : A.________ I. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er juillet 2019 et le 16 juillet 2019, à R.________, au préjudice de la H.________, pour cause de prescription de l’action pénale ; II. libéré A.________ s’agissant de la prévention d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, infraction prétendument commise entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2019, puis entre le 17 juillet 2019 et le 2 août 2019, à R.________, au préjudice de la H.________ ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ - escroquerie, infraction commise entre le 30 mars 2020 et le 10 novembre 2021, à R.________, au préjudice de la G.________ ; - faux dans les titres, infraction commise le 30 mars 2020, à R.________, au préjudice de la G.________ ; - conduite sans assurance responsabilité civile, infraction commise le 3 septembre 2020, à R.________ ; IV. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126, 433ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ : 1.1. un montant de CHF 45'000.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2021 ; 48 1.2. un montant de CHF 2'784.00 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 2. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal H.________, Y.________, avait retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première instance n’a pas engendré de frais particuliers ; C.________ I. reconnu C.________ coupable de tentative de vol, infraction commise le 6 juillet 2022, à V.________, au préjudice d’E.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47, 22 en relation avec 139 al. 1 CP, 422ss CPP : II. condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 300.00 ; 2. au paiement des frais de procédure pour un total de CHF 1'643.00 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, les frais de procédure réduits s’élèvent à CHF 1'043.00 ; B. pour le surplus I. classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention d’infraction à la loi sur l’hôtellerie et la restauration prétendument commise le 9 mars 2020, à R.________, pour cause de prescription de l’action pénale ; II. reconnaît A.________ coupable de tentative de vol, infraction commise le 6 juillet 2022, à V.________, au préjudice d’E.________ ; 49 partant, et en application des art. : 40, 41, 46, 47, 49, 66abis, 22 en relation avec 139 al. 1, 146 al. 1, 251 al. 1 CP ; 96 al. 2 LCR ; 423, 426, 428, 433 en relation avec 436 CPP ; III. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 11 mois ; IV. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine privative de liberté devant être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour) ; V. 1. révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 40.00 accordé à A.________ par ordonnance pénale du 15 janvier 2019 du Ministère public du canton de Berne, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.00 accordé à A.________ par ordonnance pénale du 6 août 2019 du Ministère public de Bâle-Campagne, la peine devant dès lors être exécutée ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 7'195.50.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'878.20, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'317.30, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise, mais procédures de révocation comprises) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4’500.00, à la charge de A.________ ; 50 3. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; VII. n’alloue pas d’indemnité à A.________ ; VIII. condamne A.________ à verser à la G.________, CHF 1'235.90 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses causées par la procédure de deuxième instance ; IX. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 43.08 200.00 CHF 8’616.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 498.90 TVA 7.7% de CHF 9’264.90 CHF 713.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 9’978.30 Part à rembourser par le prévenu 60 % CHF 5’987.00 Part qui ne doit pas être remboursée 40 % CHF 3’991.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10’770.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 498.90 TVA 7.7% de CHF 11’418.90 CHF 879.25 Total CHF 12’298.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2’319.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 60 % CHF 1’391.90 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 aCPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance jusqu’au 31 décembre 2023 : 51 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.50 200.00 CHF 500.00 Débours soumis à la TVA CHF 59.25 TVA 7.7% de CHF 559.25 CHF 43.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 602.30 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 542.05 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 60.25 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en deuxième instance (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance depuis le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 11.50 200.00 CHF 2’300.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 31.60 TVA 8.1% de CHF 2’406.60 CHF 194.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 2’601.55 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 2’341.40 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 260.15 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office en deuxième instance (art. 135 al. 4 CPP) ; X. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ répertoriées sous le PCN Z.________ après l’échéance d’un délai de 30 ans à partir de la date du présent jugement (art. 16 al. 2 let. h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). 52 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________ (extrait du dispositif) - au Parquet général du canton de Berne - à la G.________, par Me D.________ - à E.________ - à F.________ (extrait du dispositif) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, avec la mention expresse que s’agissant de l’expulsion prononcée, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 11 décembre 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 20 décembre 2024) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 53 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 54