16.2 En l’espèce, il ressort de la disposition invoquée et du rapport explicatif sur la LEJ – quant à son article 51 – que la procédure de conciliation n’entre en ligne de compte qu’en cas de recours contre une décision rendue par la direction d’un établissement d’exécution. Or, en l’espèce, la décision contestée émane de la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales et non de la direction d’un établissement d’exécution, de sorte qu’un recours contre celle-ci n’était pas soumis à un préalable de conciliation. L’argument du recourant est donc dénué de toute pertinence.