15.1 Selon l’art. 51 LEJ, les recours formés contre les décisions rendues par la direction de l’établissement d’exécution doivent être adressés au service compétent de la Direction de la sécurité (al. 1) lequel tente une conciliation après un échange d’écritures simple (al. 2). 16. En l’espèce 16.1 Le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu car, malgré le dépôt d’un recours, la DSE n’avait jamais tenté de conciliation alors que l’art. 51 al. 2 LEJ l’y obligeait.